Le duodi 12 nivôse an II, jour de l’argile ( le mercredi 1er janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou ayant reçu une lettre de l’administration du district, arrêtait de procéder sur le champ à une nouvelle adjudication pour la fourniture de viande au bataillon en stationnement dans la ville, l’adjudicataire en titre s’étant désisté ne pouvant fournir la dite viande au prix fixé par le maximum. Tous les bouchers[1] de la ville furent convoqués, le seul à enchérir le fit au double du prix du maximum. Sur ce la municipalité décidait d’en référer à l’administration du district et désignait le citoyen François Dubuard ( sans doute l’adjudicataire démissionnaire ) pour continuer de fournir la viande au bataillon.
« aujourd’hui douze nivos an deuxieme de la rePublique une Et indivisible
En l’assemblée permanente du conseil General de la Commune de nogent le rotrou tenüe publiquement
Le procureur de la commune a dePosé Sur le bureau une lettre de l administration du district de cette ville en datte de ce jour portant que le Fournisseur de la viande du b.on Stationné en cette ville S etant presenté a la ditte administrat.n lui avoit declaré qu il lui etoit imPossible de Fournir a raison de 9.s 6.d prix de la taxe, qu’en consequence il requiert de la municiPalité qu il Fut procédé a une nouvelle adjudication ; Surquoi le dit procureur de la commune a requis que le conseil General procedat au rabais a la ditte adjudication
Le conseil General deliberant arreté qu il Sera Sur le Champ procedé a la ditte adjudication En conformité du requisitoire ci-dessus Et convocation des Bouchers de cette commune En ce moment present a la maison commune
Et procedant a la ditte adjudication au rabais + [ rajout en fin de délibération : + a laquelle etoient present les citoyens louis dubuart, François dubuart lainé, Charles Bidet, noel Godet, louis dubuart dit Beau Sejour, marin dubuart du grenadier Et la citoyenne rouleau EpouSe marin Fauveau François dubuart, louis dubuart, Et EpouSe mariN Fauveau ont Signé avec nous les autres ayant declaré ne le Scavoir dont acte le renvoY ci-dessus Bon ] elle a été mise par le cit. Louis dubuart a 20 Sols la livre Et attendu que personne n’a mis en dessous Et que ce prix Excede le maximum de moitié, le procureur de la Commune a Sommé les dits Bouchers d’alleguer les raisons de ce Sur encherissement : a quoi ils ont unanimement repondú qu ils ne la Pouvoient donner a meilleure compositioN attendu qu’elles leur coutoit Sur pied plus 20 la livre et que ce n’etoit qu’avec les plus grandes diFFicultés qu’ils S’en procuroient, ajoutant ledit procureur de la commune que cette adjudication ne pouvoit etre arrétée Sans au préalable En referer aux autorités Superieures pour Statuer ; que provisoirement cependant ledit cit Francois dubuart Seroit tenu de Fournir la trouppe SauF a lui accorder indemnité S il y a lieu
Surquoi le conseil General deliberant arrete que copie du present Sera adressé dans le jour a l administration du district Et que le dit Francois dubuart Fournira provisoirement la viande düe aux volontaires En Station en cette [ sic mot manquant : ville ou commune ] pour le 14.e jour de [ mot rayé non déchiffré au dessus : nivos ] Seulement louis dubuart Francois dubuart
Femme Fauveau Roger le Comte hubert
Beaugars lainé
Beuzelin Fouquet Caget ferre Bacle
Rigot J Sortais
L ferre grenade Pi Cherrault
Lalouette Regnoust G Petibon
Grenade Tarenne J C Joubert
P.re Lequette
P.r de la C.
Tison
S. g. »[2]
Courrier de l’administration du district :
« NoGent Le ReplublicaiN le
12 nivose de L’an 2.e de la République
une et Indivisible
Citoyens,
Le Fournisseur de la viande Du Bataillon Stationné en Cette commune, Vient de nous déclarer que, vû les disPositions de la loi du 2 Brumaire[3] portant la vente de gres à grés du Bétail Sur pied, il ne peut plus continuer à Fournir à raison de 9S. 6ds prix de la taxe, Surtout son adjudication portant onZe Sols. vous voudrez donc bien proceder à une nouvelle adjudication sur le champ.
Cette opération est d’autant Plus urGente que le Bataillon Se trouve Sur le point de manquer de Subsistances
Salut & fraternité.
Les administrateurs
du District de Nogent
Bouchet Boudin
././.
agiSsez Sur le champ Car les Soldats nous accablent »[4]
Le quintidi 15 nivôse an II, jour du lapin ( le samedi 4 janvier 1794 ), sur un réquisitoire du procureur de la commune, Pierre Lequette, la municipalité décidait, dans une première délibération, de demander une exemption de service pour le citoyen Malgrange, notaire à Nogent-le-Rotrou, ce dernier faisant partie des jeunes gens requis pour défendre la République. Dans ses considérants le procureur faisait remarquer que ce départ ne laisserait plus comme notaire à Nogent que le citoyen Desnoyer qu’il égratignait quelque peu ; précisant que ce dernier, ne faisant pas partie de la réquisition, ne jouissait pas « […] d,une Confiance aussi etendue que le citoyen Malgrange.[…] ». Déjà lors de la séance du 11 décembre 1792 lorsque la municipalité de Nogent attribuait des certificats de civisme au trois notaires de la ville on notait qu’il y eut débat concernant le citoyen Desnoyer ( voir : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/11/34125449.html ) même si ce dernier se voyait octroyéà nouveau un certificat de civisme lors de la séance du 30 avril 1793 sans soucis ( voir : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/04/30/33507446.html ).
« Aujourdhuy quinZe nivos an deux de la Republique une et indivisible
En L,assemblée permanente du Conseil Général de la ditte Commune, le procureur de la Commune a observé qu il etoit Frapé en ce moment d’un objet intimement Lie a l,interet des habitants de cette Cité et Sous le Rapport Capable de Fixer L,attention du Conseils Général
Cette Commune, á dit Ce magistrat, forte en population environ Huit [ mot surchargé pour être corrigé en Six ] mille âmes Siege d,une administration de district, d’un tribunal, de deux Juges de paix d un Bureau de Conciliation Renfermant dans Son Sein trois notaires Fontionnaires publics Si utiles a la Société
Le Premier ( le Citoyen Courtin ) áété obligé d,abandonner Son etat pour des Causes qui Vous Sont Connues, Le Second ( le Citoyen Malgrange ) est placé par Son âge dans la Requisition du 23 aoust d.er ; il ne Reste donc plus que le Cit. Desnoyer qui exerce la Fonction ne Jouit pas d,une Confiance aussi etendue que le citoyen Malgrange. Ce dernier Consideré Comme homme public doit nous interesser d’une maniére particuliere Tant par la delicatesse et L,intelligence quil [ mot surchargé et rayé ] apportoit dans l,exercice de Ses Fonctions, que par le Civisme Souténu qu’il a manifesté dans toutes les Circonstances ; Ce Jeune notaire homme d,ailleurs etoit Environné d.une Confiance presque universelle ; Je Requiers donc au nom du Bien Général que Reclame le Conseil Général le Reclame aupres de la ConventioN ou du pouvoir executiF
Le Conseil Général Vivement Touché des inconvenients que peut occasionner a la Fortune publique de cette Ville et des Communes environnantes le depart du citoyen Malgrange Recommandable Tant par Ses talents que par Son Patriotisme, Considerant d.ailleurs que ce notaire Se trouve indubitablement a la tête de DiFFerentes directions, Liquidations, dépots, Reglements SucceSsiFs dont il a Seul la CleF ; que toutes les aspirations Si importantes au Commerce et par Suite a la Republique ne peuvent Recevoir de Fins heureuses qu,a l appuy de Ses Lumireres et de Ses Connoissances, qu.aü Contraire Sa d’estination pour les Frontières peut les Rendre interminables, Considerant enfin que Son concours dans la partie du Notariat est indispensable pour le Service public
Arrête d,inviter le ministre de la Justice de Solliciter Soit aupres du pouvoir Executif, Soit aupres de la ConventioN un [ sic ] ExemptioN en faveur du Citoyen Malgrange »[5]
- Ensuite elle attribuait des certificats de civisme dans un premier temps à deux ecclésiastiques :
«[…]
Et ledit jour dans laditte assemblée Sont Comparus les Cit. Jean François Claude MoriN cure de la paroisse de notre dame de cette ville y, domicilié Et Pierre Bigeault ancien Curé de S.t laurent de cette ville y demeurant lesquels ont demandé au conseil Géneral un CertiFicat de civisme
Le Conseil General déliberant arrête, oui le Procureur de la Communes, quil Sera accorDé des certiFicats de civisme auxdits cit. morin Et Bigeault ci-dessus dénommés dont acte.
[…] »[6]
Puis à deux citoyens, un vicaire et un fabriquant :
«[…]
En ce moment Sont Entre les citoyens andré vicaire de notre dame de cette ville Et Jean nicolas Piegeas Fabriquant tous deux domiciliés En cette commune lesquels ont demandé au Conseil General des certificats de civisme
Le conseil General deliberant arrete quil Sera delivré Et accordé des Certificats de civisme audits citoyens andré Et Piegeas ci-dessus denommés dont acte.
[…] »[7]
- Enfin, la municipalité recevait la déclaration de domicile à Nogent du nouveau receveur à l’enregistrement, déclaration visant à obtenir tous les droits afférant aux citoyens :
«[…]
Et ledit jour dans laditte assemblé En comparu le Citoyen Fse claud. Legrand lequel nous a déclaré vouloir Fixer Son domicile En cette Commune rüe dorée Pour Y Faire les Fonctions de receveur de l’Enregistrement, Et En conséquence Jouir des droits de citoyen domicilié de laquel ComParution Et demande a Requis acte Et a Signé avec nous.
Legrand
Rigot P.re Lequette
Tison P.rde la C.
s. g.»[8]
L’octidi 18 nivôse an II, jour de la pierre à chaux ( le mardi 7 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou entendait, dans un premier temps, le citoyen Mauté Met, épicier de la ville, venu demander de pouvoir vendre de l’huile de rabitte au-delà du prix fixé par le maximum ( il s’agissait d’un type d’huile utilisé dans la fabrication des étamines, principale activité textile de la ville ). Méfiant, le conseil de la commune demandait audit citoyen Mauté d’où il tenait cette huile et arrêtait qu’il devait la vendre à 18 sols la livre uniquement aux citoyens porteurs de billets signés par les commissaires en charge de la distribution des fournitures aux étaminiers et seulement pour la quantité d’une chopine par personne.
«aujourd hui dix huit nivos an deux de la republique une & ind.
En l’assemblée permanente du Conseil General de la Commune de nogent le rotrou, tenüe publiquement
Est comparu le cit.Mauté met marchand Epicier domicilié En cette Commune
Lequel a declaré que ces jours derniers il lui etoit arrivé une Barique de deux cent [ ? ] d’huile de rabitte destinée pour l approviosionement Et consommatioN de cette Cité, quil lui etoit imPossible de Vendre laditte Huille au prix Fixé par la loY, vu les Frais de voiture Et de transport Et le Benefice á prelever En Conformité de la loy precitée, pourquoi il requéroit que le conseil General voulut Bien dans Sa Sagesse Et Sa justice determiner Et agrée le prix de deux livre la pinte quil Se proposoit de Vendre laditte huille pour raisons Sus Enoncées.
Le conseil Général interPellation Faite audit Citoyen mauté, d ou il avait tiré cette huile, le prix Fixe Et vrai Sur le Chantier [ ? ], ExhibitioN des lettres de Factures, arrète oui le procureur, Et les reponses vagues Et peu Suffisantes pour les questions a lui Proposées, arrete oui le procureur de la Commune que le dit citoyen mauté Sera tenu Sous les peines portées par la loY de vendre laditte huile Sus nommée a dix huit Sols la livre Et aux cit. porteurs de Billets Signés par les commissaires pour cette Fin par la municiPalité, vertu de Sa deliberation En datte du 16 present mois dont acte trois mots rayés nuls, Et le mot dix huit rechargé Bon.
Sur l’observation d’un membre que la distributioN de cette Huile Entrainoit nécessairement un detail minutieux Et consequement impossible au Conseil General ou a ceuX de Ses membres déjà Surchargé d’operations multipliées a l infini Et que vu La penurie d’huille qu’on eprouve En ce moment notre Commune il invitoit le conseil general a arreter qu’il ne pouroit etre vendú plus d’une Chopine de la ditte huile a la meme personne Et dans le meme instant Sans etre au prealable porteur d’un Billet Signé des commissaires a cet EFFet
Le Conseil Général Frappé de la justice de l Exposé ci-dessus arrete et approuve toutes les dispositions Sages Et motivées quil contient dont acte
G Petibon
[…] »[9]
- Dans une seconde délibération, la municipalité de Nogent arrêtait de fêter la reprise de Toulon le décadi 20 nivôse prochain, jour du van ( soit le jeudi 9 janvier 1794 )
« […]
Ensuite le procureur de la Commune a dePoSé Sur le bureau la loY du 4 nivoSe present mois[10] Et année a Lui transmise le 16 dudit mois[11] par l administration de ce district, relative a la prise de touloN, Et a demandé l’Execution de l art. II de La ditte loY, portant quil Sera dans toute l’Etendüe de la republique Celebré une Fete nationale, le premier decadi qui Suivra la reception de la presente loY.
Le conseil Général jaloux de n’être pas des derniers A temoigner Son dévouement pour tout ce qui peut interesser la ChoSe publique, de partager la Commune joie Et allegresse que doit ressentir tout Bon Citoyen des avantages remPortés Sur les Ennemis de notre liberté arrête que jeudy 20 du présent Sera pour cette cité un jour de Fete, que toutes les autorités Constituées Seront invités a Se reunir En cette maison Commune qui de Suitte Se rendront 2. Heures de relevée Sur la place devant l’arbre de la liberté la ou reunis En masse avec nos Concitoyens, ne Formant tous qu’un meme Vœux pour la réussite Et prosperité de l unité Et de l indivisibilité de la rePublique, nous réPéterons a l’Envie les mots de vive la rePublique devise Flateuse Et consolante pour tout Bon Patriote dont acte.
- Dans sa dernière délibération du jour, la municipalité faisait comparaître devant elle le Citoyen Huet commandant du bataillon des volontaires de Nogent pour avoir fait arrêter et emprisonner un armurier de la ville, le citoyen Houdiard, exempté de réquisition comme armurier, ce qui, selon la municipalité, constituait un acte qui « [ …] ne tendoit a rieN moins qua detruire ou a avilir les pouvoirs Et droits des autorités Constituées […] ». Louis-Pierre Huet, futur général de division, se présenta accompagné de 4 officiers membres du conseil d’administration du bataillon, pour faire amende honorable. Cependant il se pourrait que la décision prise par le conseil d’administration traduisît un certain agacement face aux diverses exemptions de service. :
« […]
En ce moment un membre a observé quil avoit un rapport a Faire au Conseil general, rapport d’autant plus interressant quil ne tendoit a rieN moins qua detruire ou a avilir les pouvoirs Et droits des autorités Constituées Et Sous ce point digne de Fixer l attention du Conseil Général.
Vous nignorés pas, a dit ce magistrat que la loY du 23 aout dernier Comprend dans la requisition tous les citoyens depuis l age de dix huit jusqu’ vingt Cinq ans. vous aurés remarqué que par l’article … de la loY précitée tout armurier arquebusier Et ouvrier travaillant a la Fabrication Et reparation des armes Sont a la requisition du ministre Et des autorités constituées le cit.houdiard Fils armurier Se trouve, comme vous le Scavés, dans le cas de la requisitioN comme n’ayant pas vingt cinq ans revolus. vous vous reppellés Sans doute qie le Seize nivos dernier que vous Signates une attestation du Cit. Joubert l’un de vos Collegues Et commissaire nommé par l’administration du district le 7 7bre dernier pour la reparation des armes, Et attestant au Cit huet Commandant du batailloN de nogent que le dit cit. houdiard Etoit En requisition : vous n aurés pas oublié que vous invitates Et meme que vous rèquites ledit Commandant de ne Point inquiéter le cit. houdiard Et bien citoyens au mePris de votre invitation au mepris de votre requisition Et de celle du district, au mePris meme de la loY précitée le cit. huet commandant dudit Bataillon a Fait arreter le citoyen houdiard, l a arraché de Son attelier Et Fait incarcerer ; Je demande donc au conseil Général pour le mePris Formel des autorités constituées Pour la violation de la loy Et pour le bien General que le cit. huet Soit requis de Se rendre ici pour deduire les raisons de Pareils Procedés que l’on Pouroit Appeler antirevolutionnaires
Le conseil Général réconnaissant toute la justice de l ExpoSé ci-dessus arrete que le cit. huet Sera requis de Se rendre ici pour s’Expliquer.
En ce moment Est comParu le cit ; huet ci-dessus dénommé Et lecture a lui Faite des Sujets de plaintes contre lui Formé, a repondú que ce n’etoit point par Son ordre que le citoyen houdiard avoit eté incarceré, mais bien par arreté dU conseil d’administration, Puisquil n’avoit lui-même que voix deliberative, qu’au Surplus il ignoroit Entierement Si le dit citoyen houdiard etoit En requisition
Et au meme instant Sont entré quatre membres du conseil d’administration lesquels lecture a eux Faite de la dénonciatioN ci-dessus ont rePondú que c etoit EFFectivement par arrété du conseil d’administration que ledit citoyen houdiard avoit eté incarceré, qu’ils S etoient crú autorisé a le Faire parce qu’ils Croyoient que ledit citoyen houdiard ne travaillant plus a réParation des armes, devoit Se trouver Et Se rendre a toutes les Evolutions militaires dudit Bataillon, que cependant ils convenoient qu’ils auroient dú En referer a la municiPalité avant d agir Contre ledit citoyen houdiard, qu’au SurPlus ils S’en rapporteroient Entierement a la municiPalité a tout ce qu’elle pouroit Statuer relativement audit cit. houdiard
Le conseil Général deliberant considerant quil Est interressant pour l’interet de la ChoSe publique de conserver l union Et vivre En Freres dans un moment Surtout ou nous devons nous reunir pour Ecraser les Ennemis de notre liberté arrete que le conseil d’administration dudit Bataillon ne pourra inquieter Et Encore moins a intenter ledit citoyen houdiard Sans au Prealable En referer au conseil Général pour Statuer Sur le compte dudit citoyen houdiard dont acte Vasseur P.re Lequette
Maire P.r de la C.
Beaugas lainé BeuZelin hubert Roger le Comte Rigot
Pi chereault Tarenne J C Joubert J Sortais
Tison grenade
S g »[13]
Le decadi 20 nivôse an II, jour du van[14]( jeudi 9 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou menait une information à propos d’une dénonciation remontant au vendredi 11 octobre 1793 : ce jour deux membres de la société populaire de la ville, Jean Moulin fils et Pierre Louis Nyon, déposaient sur le bureau de la municipalité des liasses de lois saisies chez deux buralistes de la ville qui les vendaient à des particuliers, les citoyens Marin Pilate et Jacques Beulé (voir la délibération du 11 octobre 1793 : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/10/11/34051344.html ).
Ce décadi, 20 nivôse an II, la citoyenne Charlotte Victoire Petit, belle-sœur du citoyen L’Abbé, greffier au tribunal du district, venait pour disculper ce dernier en citant des témoins qui étaient entendus sur le champ. En effet, les dites lois semblaient provenir des bureaux du citoyen L’Abbé ( et aussi de ceux d’un des huissiers du tribunal, le citoyen Chaline, selon la délibération du 11 octobre 1793 ), il fut finalement disculpé, la responsabilité de la dispersion revenant à deux commis aux écritures Chartrains fils et Papin fils ( ce dernier décédé depuis ) ainsi qu’aux juges qui auraient permis aux deux précédents de s’emparer des lois en question, si l’on en croit certains témoignages.
«Aujourdui 20 nivos dix heures du matin a la Maison Commune de nogent le rotrou
Devant nous procureur de la Commune Et hubert officier municipal de la ditte Commune.
Est Comparüe la cit.e Charlotte victoire petit+ [ rajout en marge : + Femme d hutin ] Belle Sœur du Citoyen l’abbé ci devant Greffier du tribunal du district de cette ville laquelle nous a representé que relativement a la denonciation Faite par les citoyens moulin Et nyon membres Et commissaires nommés par la Société populaire de cette Ville En datte du onZe octobre dernier, contre ledit Citoyen l’abbé accusé d’avoir vendú des decrets de la Convention nationale, elle avoit des observations a Faire Fondées Sur la justice Et qui pouroient infaiblement Servir a justifier ledit citoyen l’abbé de l’inculpation contre lui Faite de la pretendüe vente des loix par lui ordonnée ou au moins tolleree, qu’elle osoit avec confiance avancer que Son dit Beaufrere n’avoit Jamais ordonner de Faire la vente des dittes loix Bien plus qu’il n en avoit Jamais Eut la moindre Connoissance Et quelle donneroit pour temoins des Faits par elle mis En preuves, les citoyens marin pilate Fabriquant Et marchand de tabac Et la c.e v.e papin, Et le cit Beulé marchand de tabac Et le cit. Chartrains Fils tous mentionnés au procés verbal Ci-dessus datté.
En ce moment Est comparu le cit marin pilate qualifié Et Etabli comme dessus, lecture a lui Faite de la denonciation Et des moyens destructifs de la ditte denonciatioN proposés par le ditte citoYenne Petit a répondú que le citoYen Chartrain Pour lors greffier Chez le citoyen l abbé lui avoit Effectivement vendu des decrets, qu’aYant demandé audit citoyen Chartrain ou il prennoit ces loix, Si elles etoient utiles, Et Si le cit. l’abbé Etoit instruit de cette vente, que le cit. Chartrain lui avoit repondú que ces loix n etoient d aucune utilité, qu’elles etoient a trainer au tribunal d’apres la distribution Suffisante Faites des dittes loix au juges du tribunal quil avoit Crù les pouvoir prendre, mais qu’au Surplus L cit. l abbé ne scavoit pas quil les vendoit Et qu’il regardoit comme Fort inutile d’ En parler audit cit. l’abbé, attendu que ces dittes loix n etoient d’aucune utilité ; lecture a lui Faite de la presente de Sa reponse a declaré Contenir verité Et n avoit rien a Y aJouter Et En retracter Et a declaré ne Savoir Signer.
Tison
Au meme Instant Est Entrée la cit.v.e PaPin Etabli au Présent Procés verbal Et le motifde l’intimatioN a Elle Faite de Se rendre En cette maison Commune, Expliqué a repondú qu’elle avoit vendu des loix au cit Beule marchand de tabac, que ces loix avoient eté aPPorteés Ches elle par le citoYen Papin Son Fils Ecrasé par la Chute d’un planchet Et pour lors gerf travaillant Ches le cit. l abbé, que Son Fils ne S etoit aPProprié des dittes loix que d’après l’aveu des juges dudit tribunal qui lui avoient permis d’En prendre un de Chaque matiere lorsque ledit tribunal En etoit muni, que ledit citoyen l’abbé ne lui avoit point Seul dit d en Prendre, qu’au Surplus Son Fils n’avoit aPPorté ces loix Ches elle que pour S’instruire, Et que ce n etoit qu’après la Fin malheureuse de Son dit Fils qu’elle avoit vendu ces loix lecture a elle Faite de la presente Susdeclaration a declaré contenir verité Et a Signé veuve papin
Tison
S. g.
Ensuite Est comParu ledit Chartrains Fils Etablis au present procés verbal lequel après avoir pris connoissance de la denonciation Faite contre ledit citoyen l abbé a repondú quil avoit Effectivement vendú des loix audit pilate denommé comme déssus, qu il avoit pris une partie de ces loix au tribunal, que ces loix etoient a trainées Sous des tables, qu’il avoit crú n etre point rePrehensible de vendre Ces loix vú leur inutilité, Et qu’un autre partie des dittes loix lui avoit eté donnée par les juges dudit tribunal, mais que le cit. l abbé ignoroit Entierement S il les vendoit Et que ce n etoit point par Son ordre ni En Son nom quil les avoit vendües, lecture a lui Faire de la presente Se declaration a declaré Contenir verité Et a Signé Chartrain
Tison
S. g.
En ce moment Est Entré le citoyen Jacques Beulé marchand de tabac lequel après avoir Entendu les raisons de l’intimation a lui Faite de Se rendre En cette maison Commune a repondu que la cit.e v.e PaPin lui avoit vendu des décrets, qu’elle avoit coutume de lui en vendre avans la mort de Son Fils Et qu’apres la Fin malheureuse de Son dit Fils Elle lui avoit Encor Vendu les loix portées au procés verbal qu’au Surplus il ignoroit absolument d’où elles venoient Et Si le dit citoYen l’abbé ou les juges du tribunal les avoient données au Fils de la ditte citoyenne v.e PaPin lecture a luiFaite de la presente Sa declaratioN a declaré Contenir verité Est a Signé beulé
Le conseil general reconnoissant la legitimité de Sa demande arreté qu’Expedition lui Sera delivrée Ensemble des dePositions desdits Temoins dont acte
Dix mots rayés nuls Hubert Beaugar lainé
Rigot Tarenne grenade RoGer le Comte
J C Joubert J Sortais
Tison
S. g ».[15]
L’octodi 28 nivôse de l’an II, jour du zinc ( soit le vendredi 17 janvier 1794 dans le calendrier dit de vieux-style ), la municipalité de Nogent-le-Républicain commençait par attribuer un certificat de civisme au citoyen Boutry dit du Manoir domiciliéà Paris. Ensuite suite au décès du citoyen Jardin, membre du tribunal de district, la municipalité décidait que dorénavant elle n’assisterait plus en corps constitué aux funérailles d’un membre des autorités constituée, sauf s’il s’agissait d’un membre de la municipalité, et ce pour se conformer à« […] la nouvelle organisation des choses […] » introduite par la Convention nationale[16].
«aujourd hui vingt huit nivos an 2e. de la republique une Et indivisible
En l’assemblée permanente du conseil General de la Commune de nogent le republicain tenüe publiquement
Le Cit Vasseur maire a déposé Sur le bureau une demande par Ecrit d’un Certificat de Civisme Faite par le Citoyen Boutry dit dumanoir actuellement domicilié a Paris Et a requis que le conseil géneral voulut Bien peser dans Sa Sagesse S’il Sera accordés ou refusés un Certificat de civisme
Le Conseil General deliberant arrête quil Sera accordé un Certificat de civisme audit Cit.. Boutry dont acte.
Et ledit jour dans laditte assemblée Sont Entré les citoyens arnoult regnoult Commissaire national prés le tribunal du district de cette ville Et gueroult roger juge du meme tribunal Et l’un d’eux a dit : vous Scavés citoyens, quil a eté pris un arreté que lorsqu’un membre d’une des autorités Constituées de cette ville cesseroit d’Exister, les autres membres accompagneroient En Corps Ses Funérailles : comme la Convention nationale par la nouvelle organisation des Choses a introduit Et Etabli un mode nouvel d’inhumation, nous vous demandons citoyens, au nom du tribunal dont nous Sommes deputés, Si vous Suiverés la marche que nous avons jusqu’à ce jour observé En assistant au Convois du cit. Jardin que nous venons de perdre.
Le Conseil Général deliberant Et voulant En tout point agir d’après les principes tracés par noS répresentants arrete qu’a Compter de Ce jour il n’assistera plus En Corps a aucun Convoi militaire dun membre d’une autorité Constituée de cette ville Saut a Statuer Sur l’Excenption qu’il pourroit Faire dans le Cas ou un de Ses Collegues viendroit a deceder dont acte. un mot rayé nul. Vasseur hubert
Beaugars lainé Beuzelin Maire
Regnoust JJ Sortais J C Joubert
Tarenne Roger le Comte
Pi Chereault grenade
P.re Lequette
agent de Nal
Tison
s. g.»[17]
Le nonidi 29 nivôse de l’an II, jour du mercure ( c’est-à-dire le samedi 18 janvier 1794 ), la municipalitéétudiait la demande formulée par le citoyen Le Boucq de pouvoir bénéficier des secours accordés aux parents des défenseurs de la patrie morts aux combats. Le citoyen Le Fêvre ancien chirurgien major du 1er bataillon d’Eure-et-Loir dans lequel servait le fils du citoyen Le Boucq confirmait que ce dernier avait été grièvement blessé au cours de la bataille de Jemappes, déposant un billet signé du général Huet certifiant le décès du fils Le Boucq lors de ce combat, mais il ajoutait que le citoyen Le Boucq fils était encore compté au bataillon au mois de janvier 1793 soit plusieurs mois après la bataille de Jemappes. Cette déclaration, dont nous ne savons s’il elle était maligne ou plus simplement maladroite, pouvait laisser entendre qu’il y avait eu tricherie dans la gestion dudit bataillon. Le général Huet déposait alors devant la municipalité de Nogent que le fils Le Boucq était bien décédéà Jemappes et s’opposait ainsi à la déclaration du chirurgien major Le Fêvre allant jusqu’à qualifier « d’apocryphe » la déposition de ce dernier. La municipalité, sans doute embarrassée, décidait de transmettre la présente délibération au ministre de la guerre.
«Aujourd huy vingt neuf nivos an deux de la Republique une et indivisible
En L’assemblée Permanente du Conseil General de la Commune de Nogent Le Rotrou Tenue Publiquement
Est Comparu le Citoyen Le Fêvres Chirurgien et membre du Comité de Surveillance de cette Cité, Cy devant Chirurgien major du 1er. Bataillon d’Eure et Loir ayant fait La Campagne de 1792, Retiré dudit Bataillon le trente un Janvier 1793 Lequel a dit que par voie indirecte il a appris que le Citoyen le Boucq domicilié en Cette Commune avoit presenté une petition devant les membres du Conseil General de cette Commune tendante a être autorisé a partager les Secours accordés aux père et mere des deFFenseurs de la patrie morts a l,armée et pour d,apres l autorisatioN des dits membres etre envoyée par Le dit Boucq au ministre de la Guerre. La ditte petitioN est Etayé d, un CertiFFicat de mort DU Le [ sic : le mot « DU » est en surcharge du mot « par » ] Citoyen huet General de Brigade et Cy devant Commandant du dit BatailloN qui Constate que Le cit : Le Boucq Fils est Resté Sur le champ de Bataille
Sur cet Exposé le Citoyen Le Fevre nous a Remontré qu il est Phisiquement Sur que le dit Boucq Fils a Recu une Blessure Grave a l,aFFaire de Jemmapes qu’il L’a Fait Tranporter dans le dernier des charriots du champ de Bataille a l’ambulance pour Y etre Traité. et a donné pour Temoin Le Citoyen Bouillard son domestique alors et pour fait l,avoir embrassé . Le dit le Fevre a aJouté qu’au mois de janvier 1793 a la Revue du Commissaire, Le Commandant le Faisait encore Compter au BatailloN et a Requis que Le Certicat delivré au Dit le Boucq par Le Cit huet Restât a la municipalite et a Signé dont acte Lefebvre
Père
Nous Général de Brigades SouSsigné Certifions a tout Ce qu’il appartiendra que le Citoyen Jean + [ rajout au bas du certificat : Baptiste ] Jacques le Boucq Soldat Volontaire au premier Bataillon d’Eure & Loire dont Jetois ci devant Commandant a été tuéÀ La Bataille de Gemappe pres de moi en voulant me preter Secour et qu’il à resté Sur le Champ de Bataille ; en foi de quoi avons delivré le present à Jean Baptiste le Boucq Son père pour le faire Jouir du Bénéfice de La Loi : à Nogent Le Rotrou Ce vingt deuX Nivôse L’an deuX de la Republique une & indivisible
Huet
Vû par nouS administrateurs du district de Nogent le Républicain le 23 nivoSe l’an 2e. de la Rep.
Baudoûin David Bouchet Delorme
Boudin Alleaume
En ce moment Est Entré le cit. huet denommé comme dessus lequel après avoir pris communication du dire dudit citoyen le Fevre ci-dessus Etabli a dit S’en tenir au certificat par lui delivré au Cit le Boucq relative a la mort de Son Fils le vingt deux nivos present mois Et regarde comme apocriphes les Faits mis En avant dans la deposition du dit cit le Fevre Et a Signé
Le general de division
Huet
Le conseil Général déliberant, considerant que les rapports des citoyens le Fevre Et huet mentionnés ci contre Sont Evidemment Contradictoires Et destructifs l un de l’autre : que le rapport Et certificat dudit citoyen huet dit Clairement que le Fils Leboucq Est resté Sur le Champ de Bataille a l affaire de gemmappe : que le dire dudit cit. le Fevre annonce au Contraire qu’il a eté transporté du Champs de bataille Sur un Charriot a l ambulance, Et que le commandant, a la revue du commissaire des guerres, Faisoit Encor compter au Bataillon ledit cit. le Boucq, arrete que l’agent national prés cette commune Fera passer dans le plus Bref delai au ministre de la Guerre Copie du dire des citoyens le Fevre Et huet, Ensemble copie par Extrait du Certificat delivré contesté dont acte.
Vasseur
Beaugars lainé Beuzelin hubert Maire
Regnoust Tarenne Roger le Comte Rigot
Pi Chereault JJ Sortais
grenade J C Joubert
P.re Lequette
Ag. Nal de la C
Tison
s. g.»[18]
Le duodi 2 pluviôse de l’an II, jour de la mousse ( soit le 21 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Républicain tenait quatre délibérations. Dans un premier temps, un membre de la municipalité rapportait que les bouchers de la ville ne respectaient pas le maximum dressé par le district et demandait qu’ils fussent rappelés à l’esprit de la loi. La municipalité nommait deux commissaires pour aviser avec l’administration du district des mesures à prendre.
«aujourdhui deux pluviose an deuxieme de la rep. Une Et indivisible
En l assemblée permanente du Conseil General de la Commune de nogent le rePublicain tenüe Publiquement.
un membre a répresenté que les bouchers+ [ rajout en fin de délibération : + Et toute autre personnes ] de cette commune ne SE conformoient pas au maximum Fait par le directoire de district du dit lieu : qui vendoient la viande # [rajout en fin de délibération : # toute Espece de denrées ] quinze, dix huit meme vingt quatre Sols la livres ; qu’il etoit urgent de les rappeler a l Esprit de la loY En mettant une Borne a leur avidité de gain insatiable Et Sans doute Connivencée : quil requeroit au nom du bien General que la Commune voulut Sur le Champ S occuper de cette representation aussi Etroitement liée a l’interest public.
Le conseil General deliberant Considerant quil Est urgent de reprimer un abus aussi Peu tolerable arrete quil Sera dans le jour d’aujourd’hui Envoyés auprès de l’administration de district deux Commissaires pris dans Son Sein pour quelle avise aux moyens CoercitiFs d’un Semblable abus Et Faire Executer la loY ou au moins En raPProcher les Bouchers III[ rajout dessous : Et autres ] qui S en Sont Ecartés aussi ouvertement
Procedant a la nomination des dits deux commissaires les citoyens hubert Et Beaugas le Jeune ont ont [ sic ] obtenu la totalité des Suffrages Et ont accepté dont acte.
P.re Lequette Vasseur
Age nA de la C Maire
G Petibon Beaugas le Jeune J Sortais
Beuzelin Regnoust Tarenne Grenade hubert
Ferrè Bacle J C Joubert L. ferré
Beaugas lainé
Roger le Comte J Jallon aine Rigot ».[19]
Puis la municipalité recevait le serment d’un ex-sœur hospitalière visant à Nogent :
« Et le Dit Jour dans laditte assemblée
S,Est presentée la cit.e Marie Françoise garreau ci Devant Sœur hospitaliere de la Communauté de St maurice les Chartres actuellement residente En cette Ditte Commune laquelle Conformement a la loi du quinZe aoust mil Sept cent quatre Vingt douZe Vieux Stile, à prêté le Serment d’être fidele à la natioN Et de maintenir de tout Son pouvoir la liberté& l’Egalité ou de mourir En la defendant : dont acte.»[20]
Au cours de la troisième délibération de ce jour, l’agent national déposait une lettre du receveur du district l’informant qu’il venait de recevoir des ordres du département lui demandant de décerner des contraintes contre les membres des conseil généraux n’ayant pas fait verser «a tems » les impositions de 1791 et 1792. La municipalité s’empressait de faire une proclamation enjoignant aux citoyens en retard de leurs impositions de le faire sous huitaine auprès du receveur[21].
« Ensuite le citoyen Lequette agent national Près cette Commune a deposé Sur le bureau une lettre du cit. Proust receveur général du district de cette ville en datte du 28 nivoSe portant quil vient de recevoir du departement des ordres Positifs de decerner des contraintes contre les membres des Conseils generaux des Commune qui n’auroient pas Fait verser a tems dans la Caisse de ce district les imPositions de 1791 & 1792. que notre Commune n’a pas Encor Soldé les contributions Foncieres Et mobilaïres de 1791, que celle de l imPot Foncier de 1792 Est tout au plus au plus aux deux tiers Et a le dit agent national requis que le Conseil General prit En consideration l’Exposé ci-dessus Et avisoit aux moyens Prompts Et vigoureux de la rentrée Et versement des deniers Es mains du receveur de cette Commune par les differents Contribuables
Le conseil General Frappés de la justice du requisitoire de Son agent national : Considerant quil Est urgent de poursuivre ceux des contribuables dont l’insouciance CouPables Sur les Besoins de la rePublique n’a pas Encor acquité une dette aussi legitime Et aussi Sacrée : considerant Enfin que les conseils Generaux des Communes Sont personellement responsables de tout Retard ou negligence dans la rentrée des deniers de la republique, que les dispositions de la loy Sont Severes mais justes Sur cette article. arrête que dans l jour [sic] d’aujourd’hui il Sera Fait une proclamation aux lieux accoutumés avec invitatioN aux Citoyens negligents Et En retard de Se presenter Sous huit jours au plus tard, devant le receveur de cette Commune pour y Effectuer le Parfait Et entier payement de leur imPositions Sous peine d Y etre Contraint par les voies de Droit. dont acte.»[22]
La dernière délibération de ce 2 pluviôse de l’an II portait sur la répartition de dix mille quintaux de grains en provenance du district de Châteaudun (en fonction d’un ordre émanant de la commission des subsistances et approvisionnements de la République ). La commission des subsistances de Nogent demandant s’il valait mieux les distribuer sous forme de grain ou sous forme de pain. La municipalité optait pour la première option et arrêtait que chaque personne recevra une livre et demie de pain par jour.
« Et ledit jour dans laditte assemblées Sont Entrés les citoyens Fergon président du comité de Subsistances de cette ville Et Crochard membre du meme Comité : lun deux a dit : vous Savés, citoyens, que la commission des Subsistances Et approvisionnements de la republique vient d’accorder a notre cité la quantité de dix mille quintaux de grains pour la Subsistance de notre district : vous Savés aussi que le district de Chateaudun Est tenu de nous Fournir laditte quantité de Grains dans l’espace de deux decades : déjà, Citoyens, les livraisons S’Effectuent. le comité de Subsistances nous Envoye vers vous pour Scavoir la marche que nous devons Tenir : si l’on continuera de cuir le Grain Et de donner du pain, Si l’on reprendra l’ancienne marche Et Si l on donnera le grain En Nature Et Par quintaux, Et enfin quelle Sera la quantité que lon assignera a Chaque individus par jour pour Sa Subsistance
le conseil general déliberant Considerant que Si la distribution du grain En pain a le double avantage celui de Fournir au malheureux l aisance de Se procurer Ce comestible de première necessité Suivant leur Fortune, Et Celui d’obvier aux accaParrements dans l’hypotese Contraire, elle a aussi celui d’Exciter les murmurs Et clabauderies de la majeure Partie des citoyens aisès peu delicats Et meme aisés peu justes pour ne pas reconnoitre tous le Prix des travaux immenses Et des Peines incroyables dont est accablé le comité de Subsistance ; Arrete En Conséquence que la distribution des grains S Effectuera comme auParavant Et que la distribution En Pain n’aura plus lieu a l avenir ; le conseil General au Surplus Se rePosant Entierement Sur la prudence Et la Sagesse du comité de Subsistance pour le Bon ordre Et la proportion Entre les Besoins qui doivent etre la BaSe de cette distribution.
Le conseil Genéral déliberant Sur la quantité de Subsistance a accorder par jour a Chaque individu, Considerant que la penurie Effrayante des grains jointe aux Difficultés incroyables de Se les Procurer doivent Faire aviser aux moyens de Prevenir les horreurs meurtrieres de la Famine : considerant Enfin que la raison Et la nature meme Exigent imPerieusement que Chaque individu dans les Circonstances Critiques Et affligeantes ou nous nous trouvons Se retranche de Sa nourriture pour prolonger Son Existance jusqu’à la moison [ sic ] Prochaine arrete, oui l agent national prés cette commune quil ne Sera délivré a Chaque individu, par jour qu’une livre Et demi de Pain : invite En Consequence les membres du comité de Subsistance de veiller Scrupuleusement a l Execution du Present arreté. Dont acte.
Beaugas lainé Beuzelin hubert Vasseur
Regnoust Rigot J Sortais Maire
Tarenne Roger le Comte
Pi Chereault grenade J C Joubert
Lalouette Tison P.re Lequette
S.g. ag nat de la C »[23]
Le quatre pluviôse ( 23 janvier 1794 ) la municipalité délibérait sur la demande de délivrances de certificats de civisme de deux « chaufourniers[24] » de la ville, elle refusait d’en décerner un au citoyen Binois :
«Aujourd’Hui quatre pluviose an deux de la repub. Une Et ind.
En l assemblée permanente du Conseil General de la Commune de nogent le rePublicain tenüe publiquement
Sont Comparus les Cit. Pesard Et Binois Chaufournier tous deux domiciliés en cette ditte Commune
Lesquels ont Prié le Conseil general de peser de Sa Sagesse Sil leur accorderoit ou refuseroit des certificats de civisme.
Le conseil General deliberant arrete, quil Sera accordé un Certificat de civisme au cit Pesard Et quil en Sera refusé un au citoyen Binois : dont acte
[…]»[25]
Puis la municipalité convoquait les neufs communes du canton à se trouver à la maison commune de Nogent le onze pluviôse à 10 heures du matin ( 30 janvier 1794 ) afin de procéder à la désignation des 6 cavaliers que le cantons devait fournir selon la répartition faite par le district.
«Ensuite le cit lequette agent national prés cette Commune a DePosé Sur le Bureau Copie d un arreté de l administration du district de nogent en datte du dix neuf nivose dernier portant que le departement a par Son arretè du vingt cinq Frimaire d assiner [ sic ? ou dernier ] dans le contingent qui lui a été aisigné[ sic ] pour le complément des trente mille hommes de cavalerie, aisigné[ sic ] celui fourni par ce district montant a Cinquante un hommes, que l’administration de ce district a par Son arreté Sus Enoncé, Repartition Faite des dits Cinquante un hommes Entre les cantons de Son arrondissement, Fixé notre Canton a Six hommes Effectifs, Et a requis que le Conseil General voulu Bien S’occuper de Mettre PromPtement a Execution les disPositions Contenués [ sic ] dans les arretés cidessus precités Et analYsés.
Le Conseil General prennant En ConsideratioN le requisitoire de Son agent national, Considerant quil Est urgent de mettre Promptement a ExecutioN les dispositions desdits arretés, arrete quil Sera envoyé le Plus tot possible une Circulaire au neuf paroisses du canton Extra muros de nogent le rotrou, avec ordre de Se rendre En cette maison Commune le onze du present mois, dix heures du matin, pour Y Effectuer le vœu de la loY : arrete de Plus que Son agent national Sera tenú de Faire Parvenir laditte circulaire a leurs destinations respectives Et d’emPloyer de Suitte tous les moyens que Son Zele Et Son Patriotisme lui Suggerera pour la pleine Et entiere Execution du present arreté. dont acte
[…]»[26]
Dans le registre des délibérations de la commune est insérée sur les feuillets 147 et 148 soit entre les délibérations des 28 et 29 nivôse de l’an II ( soit les 17 et 18 janvier 1794 ) la copie d’une délibération de la Société populaire de la ville en date du 5 pluviôse de l’an II, jour du taureau ( vendredi 24 janvier 1794 ), rapportant les accusations de prévarication visant des administrateurs de l’Hôtel-Dieu membres de ladite société, accusations proférées par un membre de la Société populaire lors de la séance de l’avant-veille soit le 3 pluviôse de l’an II ( 23 janvier 1794 ) – si les séances étaient journalière ce que nous ignorons. En fait derrière ces accusations Boucher des Marais ( voir la courte note biographique de ce personnage sur ce blog : ici ) reprochait aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu, notamment au citoyen Chaillou, de s’être opposés à l’attribution à la Société populaire de la chapelle de l’aumône dépendante dudit Hôtel-Dieu ( voir la délibération municipale de Nogent-le-Rotrou en date du 10 janvier 1794 ). Sur intervention du citoyen Vasseur ( sans doute le maire de la ville ) intervenait pour réconcilier tout le monde et le tout se terminait par le baiser de la fraternité.
«Liberté Egalité.
Extrait du Registre des déliberations de la Société populaire de NoGent Le rèpublicain, ( ci devant Le Rotrou).
Seance du 5. Pluvios an 2e. Republicain.
Un Membre a Observé demandé La parole, et a dit qu’a L’avant derniere Séance un des Membres de La Société S’étoit rependu en invectives envers plusieurs CitoYen de Cette Société Les quels étoient Administrateurs de L’hotel-Dieu, Ces invectives Sont a-t-il dit, que ces Administrateurs avoient plusieurs fois Visé a entortiller le peuple et que faisant les bons pour Les pauvres, ils étoient ceuX qui en Mettoient dans leurs poches. de pareils discours a encore dit le Méme membre tendent a deshonorer des Administrateurs fideles. Et qui N’ont aucun reproche a Se faire, que Si Les faits Sont Vrais, ils Ne peuvent être plus long temps dans cette Société que quant a lui qui est du Nombre il veut avoir raison de cette inculpation en presence de toute la Société Même que C’etoit la que des CitoYens qui étoient purs devoient Se justifier que Leur qualité d’administrateurs des pauvres étoit pour ce une raison indispensable, a ce Moment plusieurs Membres, Chaillou, beauGars L’ainé et autres Se Sont levés et ont dit être les ColleGues du reclamant, Comme lui administrateurs de L’hotel-Dieu, Comme Lui inculpés, Comme lui JalouX de prouver a Leurs Concitoyens la fausseté de Ces inculpations, Comme Lui enfin voulant avoir raison de L’inculpant. un autre Membre a demandé la parole, C’étoit bouchet, L’aYant Obtenüe il a dit que Les reclamant en vouloient a Lui, que C’étoit lui a qui ils entendoient adresser La parole, qu’il Se Souvient que N’Y a Guere il demanda que L’eGlise de L’aumône fut demandée pour La Société populaire, que Chaillou administrateur de L’hotel-Dieu prétendit que ce bâtiment appartenoit aux pauvres, qu’il étoit Convenable pour Y faire un Appartement pour des pauvres Malades, qu’en Sa Qualité, C’étoit une raison de plus pour Le deffendre, que d’ailleurs il etoit prêt a Justifier par titres de La justice de Sa prètention ; qu’il Scait bien qu’il S’etoit elevé a ce Sujet une discussion, Mais qu’il Ne Croit pas avoir inculpé Ni Chaillou Ni Ses Collègues, qu’il N’a jamais eu intention de le faire , que Même il est pret d’assurer qu’il N’a jamais Connu en tous Ces Citoyens que probité, et incapables de Meriter Les inculpations qu’ils disent Leur avoir été faites de Sa part. il a interpellé plusieurs Membres de déclarer S’ils avoient entendu de Sa part, ces inculpations. quelques uns ont repondu qu’ils CroYoient que Bouchet avoit dit que Ceux qui faisoient les plus patriotes N’etoient pas CeuX qui tiroient plus Souvent de Leurs poches, qu’il Y en avoit beaucoup qui Y tiroient fouilloient Sans rien en tirer. La discussion S’engageant plusieurs Membres ont demandé la parole, un d’euX Vasseur, a dit que Ces DiFFicultés devoient Cesser pour Le bien public, qu’il Connoissoit les differents Membres en discussion, qu’ils Jouissoient tous d’un patriotisme reconnu, que La Société devoit Les inviter a Se Concilier Sur Le Champ, qu’il ne Scavoit, parce qu’il étoit absent, Si boucher avoit tenu ces propos, Mais tout ce qu’il Scait c’est que ce jour La Bouchet étoit entrain, que d’ailleurs d’après la déclaration qu’il venoit de faire il Connoissoit que Les dits Chaillou et ColleGues pour d’honnêtes Citoyens, qu’il a Nié les propos que quelques Citoyens ont dit N’être point tels, qu’il invitoit tous Ces Citoyens a fraterniser. Boucher a demandé La parole et a dit qu’il etoit prèt a fraterniser ; que Chaillou et ColleGues N’avoient jamais été a Ses YeuX que de bons et honnêtes Citoyens qu’il n’a jamais entendu Les inculper, L’auroit-il fait il est prest a Y renoncer, et a rendre auX dits Citoyens la justice qui Leur est due, et que Comme avec de vrais patriotes, il Leur propose présence de La Société Le baiser fraternel, La Société S’est levée, et a applaudi à la proposition et a engagè tous les Citoyens denommés à fraterniser Les quels Sus Nommés ont Consenti, attendu que Bouchet avoit declaré N’avoir point eu intention de Les inculper, en cas Comme il le dit, qu’il L’eut fait. et Se Sont donné le baiser de fraternité. auX desirs et à La Satisfaction de La Société qui a arrêté # [ rajout en marge : # que ] le present acte en Seroit dressé. Fait Les dits jours et an que dessus./. trois mots raYés Nuls ; un Mot Surchargé et le Mot que en Marge. Approuvé bons.
pour Copie Conforme // Boudin.
Sre receveur »[27].
Les sextidi ( qui n’est pas le jour du sexe comme d’aucune mauvaise langue pourrait le prétendre ) 6 pluviôse an II, jour du laurier-thym ( soit le samedi 25 janvier 1794 ), la municipalité, en vertu d’un arrêté de l’administration du district du 2 du même mois, convoquait les bouchers de la ville pour procéder à l’adjudication au rabais de la fourniture de viande destinée au ravitaillement du bataillon stationnéà Nogent. Les bouchers refusaient d’enchérir expliquant qu’ils ne pourraient fournir la viande à un prix approchant du maximum en raison de l’avidité des propriétaires refusant de vendre leurs bêtes. La municipalité ne remettait pas en cause cette argumentation et transmettait la délibération à l’administration du district[28].
«Aujourd’hui Six pluviose an deux de la Republique une Et indivisible
En l’assemblée permanente du conseil general de la Commune de nogent le Rotrou tenue publiquement
Vertú de l’arreté du directoire du district de nogent le rotrou En datte du deux pluviose present mois Portant quil Sera incessament procedé a l adjudication au Rabais de la Fourniture de viande Pour le Bataillon Stationné en Cette Commune, Convocation des Bouchers Faite auJourd’hui Par Publication, reunions oPerée des dits Bouchers En ce moment presens En cette maison Commune ;
Le conseil General procedant a laditte adjudication au rabais a laquelle etoient presents Les citoyens rené girard, marin Briere, rené Baron, Jean Pilleule, Jean martin Père, Francois Girard, rené Baron Père, louis dubuard dit Beausejour, dubuard dit Bellegarde, Francois Dubuard Fils l ainé, Francois dubuard père, Vincent GodeFroY, Jean martin Fils, marin Dubuard, Louis Bidet Père, nicolas antoine isambert, Louis dubuart Cadet, Jean dubuar hauDebourg, Louis Bidet Fils, Et autres elle a eté mise par le cit.
Le citoyen President d’après plusieurs invitations aux citoyens Bouchers presens de mettre la viande a un prix quelconquonque [ sic ] En moins aPProchant de la loY, tous d une voix unanime ont rePondu que vu la Stricte obligation de Se conformer au maximum, vu particulierement [ mot taché lecture peu assurée] les dispositions de la loY de la convention[29] qui porte que les marchandises En vie Et Sur Pieds Se venderont de gré agré[ sic ], ils ne Pouvoient mettre la viande a un Prix SuPerieur a la taxe Etablie Par l administratioN du district Sans Encourir la Peine Prononcée par la ditte LoY Et Sans au prealable etre autorisés a mettre En requisition les marchandisent [ sic ] convenables, parceque L’Egoisme du proprietaire Libre de vendre a tel Prix quil le jugeroient [ sic ] Les mettoit Encore dans l’imPossibilité de remplir L engagement quils pourroient ContracteR. Et ont ceux desdits Bouchers presents qui le Scavent SiGné
Baron fise Dubuard Jean martin
Bellegarde Fise Marin Fauveau
Pauce La vie tutel pour mon maries [sic ]
Le conseil General deliberant Considerant que les raisons deduites par les citoyens Bouchers Sont au moins plausibles Et revetues des Emblemes de la justice Et d’Equité : considerant que la Stricte obligatioN de Se Conformer au maximum par lui ce jourd hui [ rajout au-dessus : de nouveau] publié ne leur laisse pas la liberté de mettre la viande au un [ sic ] SuPerieur, parcequalors ils Seroient hors de la loY : considerant Enfin que le décret de la Convention nationale qui laisse au vendeur laLiberté de vendre Sa marchandise En vie Et Sur pied degré agré [ sic ], leur ote EspoiR Et Aneantie Entierement la volonté la Plus Entiere de Remplir l Engagement quil pouroient [ sic ] Contracter parce quils trouveront toujours un obstacle inSurmontable dans l insatiable Avidité de Gain Et dans l’Egoisme Criminel du ProPrietaire : Considerant Enfin quil Est urgent que le bataillon ne SouFFre En aucune manière de la non Fourniture de viande Et ne voulant En aucun Cas Etre resPonsables de cette cessation arrete oui le president que copie de la presente deliberation Sera dans le jour d’Aujourdui, vu quil est Sept heures du Soir, Envoyécopie a l administration de district pour Statuer ce quil aPPartiendra. Sept mots rayés nuls Et le mot D aujourd’hui Surchargé Bon dont acte VaSseur
Hubert G Petibon Beuzelin Caget Maire
J Sortais f. G. verdier JC Joubert
Fouquet Beaugas Le jeune Regnoust
Roger le Comte L ferré
Beaugas lainE Pi Chereault
Tarenne grenade Rigot
Lalouette
Tison P.re Lequette
S. g. ag. Nl de la C. »[30]
L’octidi 8 pluviôse de l’an II ( soit le lundi 27 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou délibérait à nouveau sur le problème du ravitaillement en viande des troupes ( voir ci-dessus la délibération du 6 du même mois ) en présence de deux administrateurs du district, les citoyens Boucher et Alleaume. Un de ces deux administrateurs proposait, non sans avoir tancé les élus municipaux en leur faisant remarquer que si « La loY en vous revetant d’une grande autorité Pour le Bien de vos administrés, ne vous a pas Exempté des travaux Et des Peines quil vous Faudroit SuPporter pour Son Execution […] », proposait d’envoyer des commissaires dans les communes voisines accompagnés « […]citoyen reconnu Et d une probité bien Etablie pour Faire la tuerie Et distribution des Bœufs quils auront aChettés. […] ». A la lecture de cette délibération assez développée nous pouvons constater que dans un premier temps la responsabilité de la situation était attribuée aux propriétaires qui se seraient concertés par appât du gain. Mais après l’intervention du citoyen Fouquet étapier de la ville, les élus municipaux mettaient en cause les bouchers eux-mêmes au moins pour leur connivence supposée, visant plus particulièrement le citoyen Dubuard dit Belle garde et envoyait pas moins de 4 personnes pour constater la présence d’une vache dans ses locaux… la vache à Chaillou !
«Aujourd’hui huit pluviose an deux de la republique une & indivisible
En l’assemblée Permanente du conseil General de la Commune de nogent le rotrou tenúe publiquement
Sont Entré les citoyens alleaume Et Bouchers tous deux administrateurs de ce district & commissaires nommés Par lui pour Se rendre a cette maison Commune
L’un d’eux a dit : vous nignorés pas, citoyens, combien Grandes, multipliés, Et presqu interminables Sont les Difficultés que rencontrent les autorités constituées pour Faire Fournir la viande aux volontaires du Bataillon Stationné a nogent : ces difficultés Sont auJourd’hui a leur comble : la rareté du betail, dans nos cantons ; la loY du maximum Et le maximum redigé En Consequence de la ditte loY, les peines aFFlictives Et pecuniaires , qu’emporte l’inFraction du maximum, la liberté de vendre ce meme bestial Sur Pied degré a gré Solennellement respectée & consacrée par la convention nationale [ six mots rayés illisibles, rajout au dessus : doivent Servir a propager ] le patriotisme le plus ardent Et le rePublicanisme le plus prononcé. déjà aucun Bouchers de cette Commune ne veut Se Charger de Fournir le Bataillon au prix du maximum : + [ rajout en marge : Vous Scavés qua la derniere adjudication un Seul d’entre Eux Et a un Prix SuPerieur de moitié audit maximum Se Chargeat de la ditte Fourniture Sans neanmoins rien operer T. s. g.[31] ] déjà dePuis deux jours cette portion précieuse et Choisit pour purger Et rendre libre le Sol de la republique n’a touché cette denrée Si nécessaire Et qui lui est Si justement düe : Si la disparition Presque generale de ce commestible de premiere necessité augmentée Encore par l’ Egoisme Criminel Et coalisé de ceux qui En Sont proprietaires, accroit vos travaux En vous creant de nouveaux perils, votre constance a vaincre tous les obstacles vottre dévouement Pour la Chose Publique Forceroit infaiblement la couPable avidité du gain Et la dureté astutieuse [ sic ] du propriétaire a reconnoitre Le vœu Et l’Esprit de la loY quil Suit troP litteralement.
La loY en vous revetant d’une grande autorité Pour le Bien de vos administrés, ne vous a pas Exempté des travaux Et des Peines quil vous Faudroit SuPporter pour Son Execution : elle Exige au contraire de vous que vous redoubliés de vigilance, de Zele Et de courage. cest pour les deffenseurs de cette meme loi cest pour nous-mêmes que nous devons Employer tous les moyens qui Sont En notre Pouvoir Si au Sein de l’abondance ou au moins d’un SuFFisante meDiocrité la disette la plus EffraYante regne dans notre Commune, reunissons tous nos EFForts Pour Y aPporter un remede Prompt et Efficace. Si les cantons de notre arrondissement Si le district lui-même ne Suffisans pas Pour aPProvisionner la trouPPes [sic], Etendons nous dans les communes voisines Pour SuPpléer a ce qui nous manque, usons de mesures Extraor.d la cause Sacrée qui nous les aura dictées les rendra toujours Plausibles Et justes, puis quelles auront Pour PrinciPe Et Pour But la deFFense Et le Soutient de l’unité Et de l indivisibilté de la rePublique. pour Parvenir plus promPtement En plus Surement au but que nous nous proposons Et que la Fourniture de la trouPPe S’effectue Sans delai nommons des Commissaires Fideles Et connoisseurs que Se transporteront tous dans les communes de ce district que Partout ou il Conviendra afin de Faire les achats nécessaires : Pour mettre dans un plus granD jour la droiture de nos intentions Et la jüstice de ce procédé nommons aussi un citoyen reconnu Et d une probité bien Etablie pour Faire la tuerie Et distribution des Bœufs quils auront aChettés. tels Sont, citoyens, les moyens que nous Vous ProPosons Pour remedier Sur le Champ aux Suites allarmantes que produiroit la non Fourniture trouPPe
Le conseil Général déliberant FraPpé de la justice des raisons déduites dans l’Exposé du citoyen administrateur : considerant que l’unique Et Seule ressource qui lui reste dans une circonstance aussi Critique Est de Suivre la marchè[ sic ] qui vient d’Etre tracée Par le Preopinant, Executant autant que Faire Se Pourra de Point En point Et à la lettre l Esprit de la loY Et les regles que la prudence Et les voies de douceur & de conciliatioN Suggeront Pour l’Execution d une oPeration aussi Epineuse Considerant Encor que la loY En Confiant a la Sagesse des autorités constituées l’aPprovisionnement des trouPpes punit Severement la negligence toujours inexcusable Et la Moindre insoucience de ces memes autorités Sur un point aussi etroitement lié a l’interet de la Chose publique, Et les rend Persollement [ sic ] responsables des maux En resultant : Considerant Enfin que la Penurie EFFrayante d un commestible aussi indispensable necessite des mesures Extraordinaires Et quil Faut pousser jusque dans Ses derniers retranchemens l Egoistique [ sic ] Et insatiable enPilité[ lecture très peu assurée ] du gain du citoyen possesseur de cette denrée
Arrete 1° quil Sera nommés deux commissaires d’une probité reconnüe Et ayant les talents nécessaires pour Se transporter ou BeSoin Sera afin d y Faire les achats des Bestiaux En proportion du BeSoin : 2 pour Faire disParaitre meme jusqu’au plus leger Soupçon de connnivence il Sera pareillement nommé un citoyen d’une délicatesse de Sentiment marqué pour Faire le tuerie Et distributioN : 3.° quil Serra accordé une indemnité audits Commissaires :
Et de Suite procedant a la nomination des deux Commissaires aux achats les citoyens Fauveau l’aunaY ont obtenu les Suffrages Et le cit. Fouquet Aubergiste [ mot surchargé et taché, lecture peu assurée ] pour tuer les bœufs Et distribuer la viande En provenant. lesquels present ont accePté la commission a Eux deleguée Et ont promis de bien Et ScruPuleusement S en S En [ sic ] acquiter.
Arrete Enfin le conseil General que coPie de la Presente deliberation Sera addressée dans le jour de demain a l administration du district pour Y etre aPprouvée & Fixer l’indemnité a accorder aux dits Commissaires.
En ce moment Est comParu le citoyen Pierre Fouquet preposé aux Etapes & Convois militaires de cette commune N’eprouve aucune Entraves Et aucunes interruption dans sa marche. [ ici il semble qu’une partie de la délibération n’a pas été transcrite par oubli au moment de la mise au propre de celle-ci ]
Le conseil Géneral deliberant, intimement Convaincu que le Service public ne peut SouFFrir de la disette Factice du bestail Et que l’incivisme avér ou au moins la Connivence réele de la majeure partie des Bouchers ne Peut Entraver Ses oPerations : considerant quil Est urgent de raPPeller a lʿEsprit de la loY Et de rectifier un abut aussi criant que la CuPidité a introduit que l’ imPunitè a maintenu jusqua ce JouR Et que le loY doit reprimer : considerant EnFins que la justice Et la raison Exigent imPerieusement avant de Prendre un PartY Prompt, decisif Et ViGoureux, de Prendre des renseignements Positifs et lumineux Sur l’Exposè du cit. Etapier : arrete 1.° quil Sera nommés deux commissaires pour Se tranPorter Ches le cit. dubuard dit Bellegarde Chargé de la ditte Fourniture Et qui a En ce moment une vache Pour Fournir lesdits detachements 2.° que ces memes Commisaires [ sic ] Seront accomPagnés de deux Bouchers d une probité réconnue pour Estimer degré agré la ditte vache. 3.° que la ditte vache Soit occise En leur Présence Et Ensuite Pesée : 4.°Et enfin que les dits commisaires [ sic ] Feront Sur le Champ leur raPPort tant du prix degrégré agré[ sic ] que du pesant de la ditte Vache.
Et au meme instant procedant a la nomination des deux dits Commisaires [ sic ] les cit. roger le conte Et Beaugas le j.e ont eté a l’unanimité Elus Et ont accepté ; Et pour accomPagner dans la ditte oPeration les deux commissaires les deux Bouchers Choisis par le conseil General ont eté les citoyens Fauveau Launai Et Fauveau Cailleau lesquels ont pareillement acceptés Et Promis de S’acquitter de la ditte Commission avec integrité Et imPartialité dont acte […] »
L’après-midi les commissaires envoyés chez le citoyen Dubuard faisaient leur rapport au cours duquel on apprend que la vache qu’il y avait bien dans ses locaux avait été achetée à la citoyenne Chaillou de la commune de Masles ( Orne ). On peut constater que le prix à la vente de la livre de viande de la « vache à Chaillou » ( 12 sols 5 denier ) est supérieure de 2 sous 10 denier ( soit presque 3 sols ) au prix fixé par le maximum, soit près de 23% :
Et de suite Sont Entrés les quatre commissaires denommés comme dessús lesquels ont dit qu’en Consequence de larreté Pris dans la Séance de ce matin Ils S’etoient transPortés Ches le cit dubuard dit Bellegarde : quils avoient trouvé la vache mentionnée audit procès verbal tuée ; qu’aYant demandé audit Bellegarde le Prix de la ditte Vache il leur avoir repondu quelle lui Coutoit deux cent une livres cinq Sols ce quil offroit de Justifier par l affirmation de la cit..e Chaillou com.e de masle qui la lui avoit vendue : quayant Fait peser En leur présence la moitié de la ditte Vache Elle avoit été du pois de Cent cinquante cinq livres ; mais que ce poid ne devoit etre ComPté Que Pour cent cinquante livres vú que laditte vache Etoit Encor Chaude : que la Peau Etoit du poid de Cinquante deux livres : qu’ils avoient trouvé la quantité de dix Sept livres Et demi de Suif dans les triPPes, mais que les rognons n’avoient point eté desuifé : Et que cetoit tous les details quils Pouvoient donner au Sujet de leur mission.
Le conseil général oüi le raPPort de Ses commisaires [ sic ] : considerant que le prix de la Peau du Suif Et de l’üsue [ sic lecture peu assurée ] montant a la Somme a lá Somme [ sic ] de trente trois livres vendue Sur Pied du maximum doit etre deduit de la ditte Somme de deux cent une livres cinq Sols Prix de l achaPt de la ditte vache En detail il convient EncoR de deduire dix livres Par cent livres ce qui reduit la poid de la ditte vache a deux cent Soixante dix Considerant Enfin que la ditte Somme de deux cent livres [ rajout au dessus : une ] cinq Sols Prix de l’achapt, deduction Faite des trentrois [ sic ] livres Deux Sous huit deniers, doit etre reduite a celle de cent Soixante douZe livres dix Sept Sols deux deniers, Et que la livre de viande Conséquement revient a douZe Sols Cinq deniers Estime que le cit. EtaPier Est En retour de deux Sols cinq deniers par livres, par consequent quil a un droit legitime aux indemnité accordées par la Convention ;
Quand a l indemnité a accorder audit Bellegarde Chargé de la tuerie Et detail Le conseil General arrete que copie du Present Procés verbal Sera EnvoYée a l administration de district Pour Statuer. Dont acte. VaSseur Tarenne J C Jouber
Maire regnoust
Beaugas Le Jeune BeuzeliN G Petibon
Fouquet Fauveau
J Sortais hubert Caget fauveau grenade
Pi Chereault Beaugas lainé Lalouette
P C Joubert Roger le Comte Rigot L ferré»[32]
L’octidi 9 pluviôse de l’an II, jour du peuplier ( le mardi 28 janvier 1794 ), dans un premier temps la municipalité recevait le consentement au mariage d’un mineur, François Bordin, consentement prononcé par cinq nogentais majeurs. Nous savons que le père du jeune homme était décédéà cette date :
«Aujourd’hui neuf pluviose an deux de la repub. une & indivisible
Devant nous Pierre hilaire vasseur mairE de la Commune de nogent le rotrou
Est ComParu François Bordin Fils + [ en marge : + mineur ] de Gilles Louis Michel Bordin marchand Et de marie Jeanne marchand tous deux domiciliés en cette ditte Com.e
Lequel nous auroit Exposé quil etoit dans l intention de contracter mariaGe ; que pour Y Parvenir, l’article Sept de la loY qui Regle les Formalités Pour constater l Etat civil des citoyens En datte du vingt Septembre Mil Sept cent quatre vingt douze, Prescrivoit a tous mineurs de Justifier du Consentement des père Et mere, Et a DeFFaut de celui de cinq Plus Proches parents ou amis, il auroit convoQuer les citoyens magdeleine Catherine Bruneval v.e Suan tante dudit Bordin, marie magdeleine Suan Sa Cousine Germaine, Jean baptiste Stanislas Suan Son Cousin Germain, Pierre LeFevre Fils, Et François dubois tous cinq majeurs Et domiciliés en cette ditte Commune, aux Fins de deliberer Entre Eux S’ils croyent de leur Sagesse d’accorder leur consentement a lui comParu Pour obJet denommé.
Lesquels Parents & amis En presence de nous Et de l agent national près cette Com.e après avoir declaré etre Bien instruit du motiF de leur Rassemblement Et de l’imPortance de l’acte qu’ils alloient Souscrire Et avoir murement reFlechi, ont dit quils donnoient Plein Consentement au cit. marie François Bordin mineur de Contracter mariage avec la cit.e therese Frederic Villette Fille mineure de Charles villette marchand draPier En cette commune Et de marguerite madeleine avenelle quil a declaré etre Sa Futur Epouse. Et ont tous Signé avec nous.
Bordin Ve Suan Suan Suan
Le Jeune
Lefebvre lainé Dubois J Sortais
???? signature non déchiffrée L ferre VaSseur hubert
L ferré P. re Lequette Maire
Ag.e nle de la C Beaugas lainé Roger le Comte
Lalouette J C Joubert»[33]
Puis au cours d’une seconde délibération la municipalité enregistrait les certificats de résidence des époux Fergon des Boulay habitant chez un aubergiste rue du grand faubourg à Chartres.
«[…]
Et le dit Jour dans la d.e assemblée Est ComParue la citoYenne Margueritte DesnoYer éPouse du Cit. FerGon Des boulaYs.
Laquelle a Prèsentement dePosé Sur le Bureau deuX Certifficats en dates du 6. Pluviose Présent mois, délivrés Par la commun.e de Chartres et Par le comité charGé de recevoir les Déclarations à faire Par les Etrangers établi Susd.e commu.e de Chartres rüe du Grand fauX bourG Section F. cher le citoYen Baumer messager auberGiste : de laquelle comparution et déclaration elle a De nous Requis acte et conSiGnation Sur Le ReGistre à Elle octroyé et Signé
Beaugas lainé Beuzelin hubert
VaSseur Regnoust
Maire
J Sortais Lalouette
Pi Chereault denoille Fergon
Rigot Tarenne Roger le Comte
Grenade J C Joubert
P.re Lequette
Age nlede la C
Tison
S. g»[34]
Le 10 pluviôse de l’an II, jour de la cognée ( soit le mercredi 29 janvier 1794 ), à la demande du ministère de la guerre, la municipalité nommait six commissaires aux fins de « […] reunir tant dans notre Commune que dans celles de notre Canton tous les Souliers neufs trouvés non Seulement Chés les cordonniers mais Encore Ches les Particuliers […] » afin d’équiper au plus vite le bataillon en stationnement à Nogent pour qu’il rejoignît sa destination.
«Aujourd’hui dix Pluviose an deux de la rep. une Et inDivisible
En l assemblée Permanente du Conseil General de la Commune de nogent le rotrou tenüe Publiquement
Le cit lequette agent national Prés cette Commune a remis Sur la Bureau une lettre a lui addressée le neuf pluviose au Soir Par l’administration du district En datte du meme Jour Portant que le dePartement vient a l instant de lui transmettre une lettre du cit Jourdeüil adjoint du ministere de la Guerre par laquelle il Se plaint du retard aPPorté au dePart du bataillon Stationné a nogent : quelle ne Peut ordonner le déPart dudit BatailloN Pour reJoindre le lieu de l’encadrement Sans au Préalable donner des Souliers a ceux qui En manquent : que Pour réPondre avec celerité aux vües du ministre, vu En meme tems la nonquantité[ sic ] SuFFisante de Souliers elle nous requeroit au nom du bien Public de nommer des Commissaires Sur le Champ á l’EFFet de reunir tant dans notre Commune que dans celles de notre Canton tous les Souliers neufs trouvés non Seulement Chés les cordonniers mais Encore Ches les Particuliers Et de Suite les dePoser au district a ledit agent national requis le conseil général de S’occuPer Sur le Champ de l’Exposé ci-dessus.
Le Conseil Général Jaloux de remPlir avec Promptitude & celerité les intentions de la Convention nationale manifestées par l’organe du cit. ministre de la Guerre arreté, oui le président, quil Sera Sur le ChamP procedé a la nomination des Commissaires tant pour Se Transporter Ches les cordonniers que Ches les citoYens de cette Commune, Et que l’agent nationale [ sic ] Sera dans le Jour d’auJourd’hui Chargé de Faire Parvenir dans les neuf Communes du cantoN Extra muros de noGent Par la voie des Gendarmes une Circulaire Pour les memes Fais que Dessus avec orDre De renDre Soit a cette maison Commune Soit au District tous les Souliers neufs qui Se Pourront trouver tant Ches les cordonneirs que Ches les Particuliers ;
Et de suite Procedant a la nomination des dits Commissaires Pour cette Commune le citoYen BeuseliN a été Choisi Pour Se transporter Ches tous les cordonniers, Et pour aller Ches les Particuliers les citoyens, Caget, Ferre Bascle, tarenne, Sortais Et Beaugas le Jeune ont Eut la MaJorité des SuFFrages Et ont tous accePtés la commission a Eux déleguée Et Promis de S’en acquiter ScruPuleusement Et avec imPartialité dont acte
Beaugas lainé VaSseur hubert Beuzelin
Tarenne J Sortais Regnoust Rigot
Pi Chereault Roger le Comte J C Joubert
Grenade L. ferré Lalouette
P.re Lequette
Age nlede la C
Tison
S. g»[35]
Le duodi 12 pluviôse de l’an II, jour du brocoli ( soit le vendredi 31 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait cinq délibérations. Au cours de la première, elle délivrait une attestation à une ex-sœur hospitalière de St Maurice de Chartres pour qu’elle touchât son traitement ( la somme due est difficile à déchiffrées nous pensons cependant qu’il s’agit de 87 livres ).
«Aujourd’hui douze pluviose an deux de la repub. Une & inDivisible
En l assemblée Permanente du conseil General de la Commune de nogent le rotrou tenue Publiqu.e
Est ComParu la cit.e Marie Francoise Garreau Sœur hosPitaliere de la ci devant Communauté de S.t maurice les Chartres[36] de present domiciliée En cette commune dePuis le mois d’octobre mil Sept cent quatre vingt douze Vieux Stile.
Laquelle nous a Exposé quelle venoit de recevoir une lettre du cit. Brissot trèsorier du Du district [ sic ] de Chartres portant que Pour toucher une Somme de 8700. [ ou 87.wlecture peu certaine ]10.s Pour Son traitement Et que pour toucher Cette ditte Somme elle avoit BesoiN d’un certificat de la municiPalité de cette Commune constatant quelle n’a Point Eut de Succession dePuis 1789. Ce qu’elle offre de Prouver par l’attestation des citoyens pierre le conte, antoine Buffet Et Simon Jallon tous trois domiciliés en cette Commune
Et de Suitte Sont entrés les dits citoyens le Conte, Buffet Et Jallon qui, instruits du motiF de leur citation En cette maison commune, ont dʿaPrès Son sens pris d Eux, attesté que laditte citoyenne Garreau n’a point Eut de Succession depuis 1789. Et ont avec nous Signé le present verbal+ dont acte
+excePté le citoyen Buffet Pierre lecomte
Simon Jalon
[…]»[37]
Ensuite la municipalité délivrait un certificat de civisme au citoyen François Fauveau invalide et pensionné de la République :
«[…]
Et ledit jour dans laditte assemblée Est comParu Le cit. Francois Fauveau invalide & pensionné de la rePublique Et domicilié en cette Commune lequel a prié le conseil général de deliberer dans Sa Sagesse S il lui accorderoit ou refuseroit un Certificat de civisme
Le conseil General deliberant considerant que ledit cit Fauveau a constamment donné des Preuves du civisme le plus marqué Et Son attachement aux princiPes revolutionnaires arrete oui le president[38] quil Sera accordé un certificat de civisme audit cit.. Fauveau : dont acte
[…]»[39]
La délibération suivante fixait l’adjudication de la descente des cloches des trois églises paroissiale au 15 pluviôse prochain ( soit le lundi 3 février 1793 ). Une première date d’adjudication avait déjàété fixée au 22 frimaire de l’an II (soit le 12 décembre 1793 ) mais elle n’avait pas eu lieu « […] vu la trePidation Extraordinaire, les difficultés Et les travaux immenses occasionnés par les Circonstances Critiques Et oraGeuse occasionés lors de l invasion du mans par les rebelles […] ».
«[…]
Ensuite le cit. President[40]a raPPellé au Conseil General quil avoit eté arreté dans Sa Séance du onze Frimaire dernier que les Cloches des cidevant paroisses de cette commune Seroient descendües le vingt deux du meme mois, d’aPrès aDjudcat.n[ sic ] au rabais : que laditte descente Et adjudication n’avoit pu S’operer au Jour indiqué vu la trePidation Extraordinaire, les difficultés Et les travaux immenses occasionnés par les Circonstances Critiques Et oraGeuse occasionés lors de l invasion du mans par les rebelles Et qu’aujourd’hui cette horde de Scelerats ne Souillant plus le Sol libre de la rePublique, il etoit urgent de s occuPer Sans delai de l’Execution d un projet qui a un raPPort Si Etroitement lié a l’interet de la ChoSe Publique, En adoPtant le mode d ExecutioN le plus prompt Et le plus Efficace, Et de convertir En usage Plus noble, plus utile Et plus diGne d’un Peuple qui a reconquis  Ses droits Et Sa liberté ces instruments de la SuPerstition & du Fanatisme.
Le conseil Général deliberant FraPPé de la Justice Et de la legitimité de l Exposé du cit. President considerant quil Est du devoir des autorités Constituées d’EmPloyer tous les moyens qui Sont En Son Pouvoir Pour le Soutient Et la defense de la rePublique, arrete oui & ce requerant le President que la descente des dittes Cloches Sera donnée par adjudication au rabais le quinze du Present, dix heures du matin, En cette maison Commune, Presencé du Conseil General Et que Proclamation d’icelle adjudication Sera Faite dans le Jour de demain avec aFFiche aux lieux ordinaires & accoutumés : dont acte
En cet Endroit le cit. lequette agent national près cette Commune a remis Sur Le Bureau une lettre
[…]»[41]
Ensuite la municipalité recevait le compte-rendu du receveur du district à propos d’un faux assignat de cent livres encaissé par le receveur de Trizay en paiement d’impositions pour l’année 1793.
«[…]
Et Le dit Jour est Comparu Le Cit : Proust Receveur General du district de nogent Le Rotrou qui nous a declaré qu il Lui avoit eté oFFeRt ce Jourdhui en Recette un assignat de 100# PaR Le percepteur de l imposition [ mot non déchiffré ] de l’année 1793 de la Commune de Trisay Ledit assignat Sous la Serie A N° 2149 ayant Reconnu ledit assignat Faux il la Signé avec ledit GouSard percepteur en lui declarant qu il alloit en Faire le depot Conformément a la loy et Faire Rediger proces Verbal en presence de deux membres du Conseil General de la Commune Pour etre envoyé au Verificateur en cheF et ont Signés Proust Gousaud percepteur
P.re Lequette
Ag.e n.l de la C.
[…]»[42]
Enfin au cours de la dernière délibération de ce jour la municipalité décidait de déplacer le jour du marché de Nogent au cas ou les samedis correspondraient à un décadi ( ce qui était le cas pour la 20 pluviôse de cet an II ) :
«[…]
Et Le dit Jour dans laditte assemblée Sur l’observation d’un que le jour de marché arrivoit le vingt Present mois Jour de decade, que le respect Et le rePos commandé pour ce jour par la Convention nationale Exigeoient imPerieusement que tout Bon réPublicain Se conformat Exactement aux loix Calquées Sur les PrinciPes & droits naturels de l’homme Et au gouverne.d revolutionnaire Et rePublicain Emané de la Sagesses de nos rePresentans.
Le conseil General a arreté que lorsque le Jour de decade Et celui du marché Se rencontreroient Ensemble le jour de marché Seroit toujours le vendredy Vieux Stile ou le jour qui precederoit la decade & Que Proclamation dudit arreté Seroit Faite demain treize pluviose, aux lieux ordinaires Et accoutumés Pour que les communes aPProvisionnants ledit marché Soient Prevenües dudit Changement dont acte dix huit mots rayés nuls[43]
Beaugas lainE Beuzelin Hubert VaSseur
Regnoust grenade J Sortais Maire
Roger le Comte Tarenne Rigot
Pi Cherreault JC Joubert
Tison L ferré Lalouette
S. g.
P.re Lequette
Ag.e n.l de la C.»[44]
[1] Qui semblaient être apparentés pour beaucoup d’entre eux.
[2] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 142 verso et 143 recto.
[3] Soit le 23 octobre 1793. Voici la teneur de ce décret :
Décret relatif aux ventes & achats du bétail sur pied.
Du 2 Brumaire.
La Convention nationale décrète que la fixation du maximum ayant été portée sur les viandes en débit à la livre, les ventes & achats du bétail sur pied continueront de se faire de gréà gré comme elles ont eu lieu avant & depuis la loi des 11 & 29 septembre dernier.
[4] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuille volante classée au feuillet 143 recto.
[5] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 143 verso et 144 recto.
[6] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 144 recto.
[7] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 144 recto.
[8] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 144 recto.
[9] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 144 verso – 145 recto.
[10] 24 décembre 1793.
[11] 5 janvier 1794.
[12] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 145 recto et verso.
[13] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 145 verso et 146 recto.
[14] Outil agricole servant à vanner les grains.
[15] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 146 verso a 147 verso.
[16] Nous avouons ne pas savoir sur quel décret cette décision s’appuyait.
[17] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 148 verso- 149 recto.
[18] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 149 verso - 150 recto.
[19] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 3 feuillets insérer entre les feuilles 150 verso.
[20] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 3 feuillets insérer entre les feuilles 151 recto.
[21] Par cette démarche, le citoyens Proust fils se conformait aux ordres du département certes, mais on peut penser qu’il prenait peut-être un malin plaisir à effrayer la municipalité qui avait contraint, quelques mois plus tôt, son père à démissionner de son poste de receveur du district en lui refusant un certificat de civisme. Voir l’article de ce blog concernant cette affaire :
[22] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 151 recto-verso.
[23] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuilles 151 verso et 152 recto.
[24] Ce sont des ouvriers conducteurs de four à chaux.
[25] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 152 verso.
[26] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 152 verso et 153 recto.
[27] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 3 feuillets insérer entre les feuilles 147 verso et 148 recto
[28] Ces difficultés relatives à la fourniture de viande aux troupes en stationnement dans la ville fit l’objet de plusieurs délibérations et finalement d’une révision du tableau du maximum des prix établi par le district.
[29] Voir la note 3.
[30] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2,154 verso et 156 verso.
[31] Voir la délibération de Nogent-le-Républicain en date du 12 nivôse an ii ( 1° janvier 1794).
[32] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2,155 verso et 159 recto.
[33] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 159 recto à 160 recto.
[34] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 160 recto.
[35] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 160 verso et 161 recto.
[36] Il s’agit de la même citoyenne qui s’était présentée dix jours plus tôt devant la municipalité afin de prêter serment ( voir la délibération du 2 pluviôse de l’an II – 21 janvier 1794 ).
[37] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 161 verso.
[38] Dénomination fautive les municipalités ne comportant pas de président mais un maire et un agent national qui avait la primauté de l’intervention au cours des délibération afin de rappeler les termes des lois mais ne votait pas en cas de scrutin. Il s’agissait donc de l’agent national, Pierre Lequette, qui intervenait en premier au cours de cette délibération.
[39] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 161 verso et 162 recto.
[40] Voir note 38 ci-dessus.
[41] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 162 recto et verso.
[42] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, 162 verso et 163 recto.
[43] Ici la notation de 18 mots rayés concerne la troisième délibération de ce jour.
[44] A. M. Nogent – le Rotrou, 163 recto.