Le decadi 20 nivôse an II, jour du van[1] ( jeudi 9 janvier 1794 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou menait une information à propos d’une dénonciation remontant au vendredi 11 octobre 1793 : ce jour deux membres de la société populaire de la ville, Jean Moulin fils et Pierre Louis Nyon, déposaient sur le bureau de la municipalité des liasses de lois saisies chez deux buralistes de la ville qui les vendaient à des particuliers, les citoyens Marin Pilate et Jacques Beulé (voir la délibération du 11 octobre 1793 : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/10/11/34051344.html ).
Ce décadi, 20 nivôse an II, la citoyenne Charlotte Victoire Petit, belle-sœur du citoyen L’Abbé, greffier au tribunal du district, venait pour disculper ce dernier en citant des témoins qui étaient entendus sur le champ. En effet, les dites lois semblaient provenir des bureaux du citoyen L’Abbé ( et aussi de ceux d’un des huissiers du tribunal, le citoyen Chaline, selon la délibération du 11 octobre 1793 ), il fut finalement disculpé, la responsabilité de la dispersion revenant à deux commis aux écritures Chartrains fils et Papin fils ( ce dernier décédé depuis ) ainsi qu’aux juges qui auraient permis aux deux précédents de s’emparer des lois en question, si l’on en croit certains témoignages.
«Aujourdui 20 nivos dix heures du matin a la Maison Commune de nogent le rotrou
Devant nous procureur de la Commune Et hubert officier municipal de la ditte Commune.
Est Comparüe la cit.e Charlotte victoire petit+ [ rajout en marge : + Femme d hutin ] Belle Sœur du Citoyen l’abbé ci devant Greffier du tribunal du district de cette ville laquelle nous a representé que relativement a la denonciation Faite par les citoyens moulin Et nyon membres Et commissaires nommés par la Société populaire de cette Ville En datte du onZe octobre dernier, contre ledit Citoyen l’abbé accusé d’avoir vendú des decrets de la Convention nationale, elle avoit des observations a Faire Fondées Sur la justice Et qui pouroient infaiblement Servir a justifier ledit citoyen l’abbé de l’inculpation contre lui Faite de la pretendüe vente des loix par lui ordonnée ou au moins tolleree, qu’elle osoit avec confiance avancer que Son dit Beaufrere n’avoit Jamais ordonner de Faire la vente des dittes loix Bien plus qu’il n en avoit Jamais Eut la moindre Connoissance Et quelle donneroit pour temoins des Faits par elle mis En preuves, les citoyens marin pilate Fabriquant Et marchand de tabac Et la c.e v.e papin, Et le cit Beulé marchand de tabac Et le cit. Chartrains Fils tous mentionnés au procés verbal Ci-dessus datté.
En ce moment Est comparu le cit marin pilate qualifié Et Etabli comme dessus, lecture a lui Faite de la denonciation Et des moyens destructifs de la ditte denonciatioN proposés par le ditte citoYenne Petit a répondú que le citoYen Chartrain Pour lors greffier Chez le citoyen l abbé lui avoit Effectivement vendu des decrets, qu’aYant demandé audit citoyen Chartrain ou il prennoit ces loix, Si elles etoient utiles, Et Si le cit. l’abbé Etoit instruit de cette vente, que le cit. Chartrain lui avoit repondú que ces loix n etoient d aucune utilité, qu’elles etoient a trainer au tribunal d’apres la distribution Suffisante Faites des dittes loix au juges du tribunal quil avoit Crù les pouvoir prendre, mais qu’au Surplus L cit. l abbé ne scavoit pas quil les vendoit Et qu’il regardoit comme Fort inutile d’ En parler audit cit. l’abbé, attendu que ces dittes loix n etoient d’aucune utilité ; lecture a lui Faite de la presente de Sa reponse a declaré Contenir verité Et n avoit rien a Y aJouter Et En retracter Et a declaré ne Savoir Signer.
Tison
Au meme Instant Est Entrée la cit.v.e PaPin Etabli au Présent Procés verbal Et le motifde l’intimatioN a Elle Faite de Se rendre En cette maison Commune, Expliqué a repondú qu’elle avoit vendu des loix au cit Beule marchand de tabac, que ces loix avoient eté aPPorteés Ches elle par le citoYen Papin Son Fils Ecrasé par la Chute d’un planchet Et pour lors gerf travaillant Ches le cit. l abbé, que Son Fils ne S etoit aPProprié des dittes loix que d’après l’aveu des juges dudit tribunal qui lui avoient permis d’En prendre un de Chaque matiere lorsque ledit tribunal En etoit muni, que ledit citoyen l’abbé ne lui avoit point Seul dit d en Prendre, qu’au Surplus Son Fils n’avoit aPPorté ces loix Ches elle que pour S’instruire, Et que ce n etoit qu’après la Fin malheureuse de Son dit Fils qu’elle avoit vendu ces loix lecture a elle Faite de la presente Susdeclaration a declaré contenir verité Et a Signé veuve papin
Tison
S. g.
Ensuite Est comParu ledit Chartrains Fils Etablis au present procés verbal lequel après avoir pris connoissance de la denonciation Faite contre ledit citoyen l abbé a repondú quil avoit Effectivement vendú des loix audit pilate denommé comme déssus, qu il avoit pris une partie de ces loix au tribunal, que ces loix etoient a trainées Sous des tables, qu’il avoit crú n etre point rePrehensible de vendre Ces loix vú leur inutilité, Et qu’un autre partie des dittes loix lui avoit eté donnée par les juges dudit tribunal, mais que le cit. l abbé ignoroit Entierement S il les vendoit Et que ce n etoit point par Son ordre ni En Son nom quil les avoit vendües, lecture a lui Faire de la presente Se declaration a declaré Contenir verité Et a Signé Chartrain
Tison
S. g.
En ce moment Est Entré le citoyen Jacques Beulé marchand de tabac lequel après avoir Entendu les raisons de l’intimation a lui Faite de Se rendre En cette maison Commune a repondu que la cit.e v.e PaPin lui avoit vendu des décrets, qu’elle avoit coutume de lui en vendre avans la mort de Son Fils Et qu’apres la Fin malheureuse de Son dit Fils Elle lui avoit Encor Vendu les loix portées au procés verbal qu’au Surplus il ignoroit absolument d’où elles venoient Et Si le dit citoYen l’abbé ou les juges du tribunal les avoient données au Fils de la ditte citoyenne v.e PaPin lecture a luiFaite de la presente Sa declaratioN a declaré Contenir verité Est a Signé beulé
Le conseil general reconnoissant la legitimité de Sa demande arreté qu’Expedition lui Sera delivrée Ensemble des dePositions desdits Temoins dont acte
Dix mots rayés nuls Hubert Beaugar lainé
Rigot Tarenne grenade RoGer le Comte
J C Joubert J Sortais
Tison
S. g ».[2]