Séance du jeudi 28 octobre 1790 : Biens nationaux, contestation Dugué l'aîné– dames du Nazareth. 90_10_28___Nogent
« Ce Jourd'hui Vingt huit octobre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée ou se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, G. petibon, Gallet, Brunet, Proust [ en marge ], Guimoneau officiers municipaux ; Le Suppléant du procureur de la commune , après avoir fait rapport d'un procès verbal enonciatif de l'entreprise faite à la Sollicitation de M. Dugué par les dames Religieuses du Nazareth dans un champ appartenant ci devant aux dites dames de Nazareth et actuellement à la nation, Le dit procés verbal en date du 25 du préSent mois Signé Gpetibon et Mourrau a cru devoir rendre compte des Faits relatifs à la contestation que semble engendrer cette entreprise.
Le vingt trois du prèsent mois M. M. Mourrau et Gilles petibon officiers municipaux furent instruits par la voie publique que deux particuliers creussoient un fossée dans un champ appt. Cy devt. Aux Religieuses de Nazareth et actuellement à la Nation. Sur ces avertissements lesd. Officiers s'y etant transportés vérifierent le rapport qui leur avoit été fait ; Et après avoir Reconnû que cette entreprise diminuoit l'etendue du Champs d'un 5e ils se Rendirent au couvent de Nazareth et demanderent aux Superieures de Cette Communauté pourquoi elles avoient donné des ordres à leurs domestiques de faire un fossé dans ce champ. Ces dernieres repondirent qu'elles ne s'étoient portées à un pareil procedé qu'en consequence des representations que leur avoit faites le Sieur Dugué l'ainé, qui leur avoit demontré invinciblement le droit qu'il avoir d'exigé d'elles une plantation de limites dans leur champ, dont elles devoient abandonner une certaine portion pour donner plus d'etendüe au chemin qui conduit à Son champ situé au dessus de Celui en question ; que ce Chemin devoit etre de 16 pieds Conformément au prescritions de la coutume du grand perche, qu'il n'etoit point un chemin paroissial, mais bien un grand chemin, en conseqce qu'il devoit recevoir une augmentation de 7 pieds, pour lui donner la largeur requise à la formation d'un chemin de voiture ; que telles étoient les considérations qui les avoient portées a condescendre aux propositions du S. Dugué l'ainé, et de lui accorder leurs domestiques pour opérer ce travail qu'il leur representa devoir tomber à leur charge. Lesdits officiers municipaux remontrent aux dites dames que le S. Dugué n'étoit pas fondé a exiger cette plantation de limites dans leur champ. Pour plusieurs raisons, la première parce que le chemin contentieux avoit de tout temps été paroisial, et que, aussitôt, un chemin est paroissial on ne peut le changer au detriment de la proprietéà laquelle il touche, la seconde parce que le champ situé au dessus de ce terrain contentieux n'avoit jamais souffert de la latitude actuelle dudit chemin. Sur cet exposé les dames de Nazareth guidées par les vües les plus droites se rendirent aux representations des officiers municipaux, et envoyerent des ordres à leurs domestiques de cesser le travail encommencé.
Deux jours aprés le S. Dugué se rendit à la municipalité et demanda aux membres du Bureau municipal lors présents quels avoient été les motifs qui les avoient portés à faire cesser le travail qu'il avoit exigé des dames de Nazareth. Les S. S. Petibon & mourrau lors présents repondirent qu'il s'y étoient crus fondés en conséquence du décret de l 'assemblée Nationale qui les rend conservateurs des biens nationaux Sur la diminution du terrain que paroissoit occasionner Son Entreprise dont le resultat ne promettoit rien d'utile à Son auteur ; puisque de temps immemorial le Champ du S. Dugué Situé au dessus de celui en question, a toujours été exploité par le chemin Paroissial, dont la latitude actuelle n'avoit jamais porté d'Inconvenients aux heritages qui y aboutissent, qu'il pouvoit d'aileurs representer Ses titres contre cette possession immemorialle, que le S. Dugué n'a pu en exhiber aucun, Sinon une décision arbitrale passée entre lui et les religieuses de Nazareth, mais, denuée de toute signature.
Le dit Suppléant du procureur de la commune voulant joindre son zele aux vües patriotiques qui dirigent les D.Sieurs officiers municipaux, s'est fait representer par les dites Dames de Nazareth un acte de l'année 1613 portant acquisition faite pas lesd. Dames des administrateurs de L'hôtel dieu. Cet acte établit invinciblement la condamnation du S. Dugué, puisque le terrain contentieux y reçoit la denomination de petit chemin, cette qualification + [ rajout en fin de délibération : + fait loi puisquelle prouve depuis plus de 150 ans le chemin a été paroissial, c'est donc à tord que le S. Dugué veut tenter cette invasion. quels titres oppose t'il a celui dessus enonce ? aucuns. quels motifs d'utilité, nous ne pouvons lui en présumer ] ; car les propriétaires riverains ce depuis Cette epoque n'ont point demandé l'elargissement dudit chemin, ils l'auroient fait s'ils eussent cru y etre fondé, ce pour leur utilité personnelle, le S. Dugué est donc non recevable à demander l'elargissement du chemin litigieux Au surplus en supposant que le S. Dugué parviendroit, contre toute attente, à etre autoriséà l'aggrandissement dudit chemin, il n'en resultoit aucun avantages, puisque le fossé qui existe entre le terrain contentieux et l'heritage du S. Dugué l'ainé, à plus de 10 pieds de large, et plus des 7 pieds de profondeur, est un obstacle insurmontable au passage d'une voiture attelée de chevaux ; Le Sieur Dugué repondra à cette assertion qu'il peut faire combler ce fossé+ [ rajout en fin de délibération : + ou construire un petit pont ], ce projet est impossible dans son exécution, parce que les eaux qui trouvent leur passage par ce fossé situé au pied d'une montagne très elevée, forment un torrent assez violent pour emporter toutes les constructions que pourroit y faire l'adversaire de la municipalité. en conséquence Le dit Suppleant du procureur de la commune a requis que M. M. les officiers municipaux prissent un arrêté par lequel ils solliciteroient de M. M. les administrateurs du département des ordres qui arretassent l'entreprise faite par les dames de Nazareth Sur la Sollicitation de M. Dugué.
M. M. les officiers municipaux considerant que le chemin Contentieux doit exister tel qu'il est, puisque d'aprés l'inspection du titre creatif de ladite propriete au profit des dames de Nazareth, la largeur actuelle dudit chemin n'a Jamais été Un obstacle à la Possession du S. Dugué l'ainé, et craignant que de semblables atteintes aux proprietés nationalles donnent un exemple funeste aux personnes mal intentionnées, en les portant à des actes d'invasion Sur les biens nationaux, ont arrêté conformément aux conclusions de M. le Suppléant du procureur de la commune, d'inviter M. M. les Administrateurs du Dept. De donner des ordres defendent la continuation de l'entreprise faite par les dames de Nazareth Sur la Sollicitation du Sieur Dugué, et ont arrêté qu'expedition de la presente deliberation sera remise à M. M. du district, et ont tous signé avec le Secretaire greffier. dont acte. dix Neuf mots rayés nuls.
Gouhier Baugard Fils Proust Mourraux
Brunet Gpetibon Fauveau secret. Dagneau
Fortin L. ferré Gallet Fils
Nion »[1]
Séance du 28 octobre 1790 : décharges de la municipalité du vingtième dû pour le collège.
« […]
Dans ladite Séance l'un des membre a dit que Sur l'inspection des deliberations de l'ancienne municipalité Il avoit reconnût que cette communautéétoit obligée à acquitter les vingtiêmes en reparation auxquels sont assujettis les biens du collège de cette ville, que cette charge étoit d'autant plus onereuse à cette ville qu'elle absorboit dans l'ancien Regime presque le quart de Son revenu, et depuis la cessation des Droits d'octrois plus que la totalité des Revenus de cette ville ; ajoutant que la diminution du nombre des écoliers qui étoit sensible depuis quelques années, devoit occasionner celle des professeurs, en conséquence que les charges attachées à la principalité Diminoient, d'ailleurs que toutes censive cessante la communauté de Nogent se trouvoit trop accablée de dettes, et trop grevée de charges, pour que ses revenus present et avenir puissent etre reversibles au Soulagement d'un Etablissement qui sans doute jouit d'un revenu plus considérable et plus sûr que celui de l'hôtel de ville.
Sur quoy matière mise en delibération, M. M. les officiers municipaux et notables conformément aux conclusions du suppléant du procureur de la Commune, frappés de la légitimité des moyens cy dessus enoncés, ont arrêté de decharger Cette communauté du payement des impositions royalles dont peuvent être susceptibles les biens Du collège, et du coût des reparations auxquelles ils sont sujets ; entendant entendant [ sic] qu'a compter de ce jour cette communauté Se trouve liberée de ces depenses, et quelles Soient supportées par l'usufruitiers dedits biens, en conséquence que la presente delibération sera remise aux Sieurs Dagneau [ il s'agit en fait de Deniau ] ppal. du collège de Nogent le rotrou pour s'y conformer, et ont tous signé avec le Secret. Gouhier Baugard Fils Proust Mourraux
Brunet Gpetibon Dagneau
Fortin Gallet Fils Fauveau secret.
L. ferré
Nion »[2]
[1] A. M. Nogent, 1 D1. neuvième et dixième feuillets.
[2] A. M. Nogent, 1 D1. dixième et onzième feuillets.