Le mercredi 21 octobre 1789, le comité de sureté de Mamers recevait la dénonciation faite par l’un de ses membres de propos tenus dans une maison de la ville devant temoins, propos capables de « troubler l’ordre public et occasionner un Soulevement danGereuX. » Le comité arrêtait que lesdits temoins devaient se présenter dans ses bureaux pour y faire leurs déclarations. Après déposition des deux frères Guesnots, tisserands à Mamers, mettant en cause les déclarations du sieur Juchereau fils disant qu’il faudraut changer les membres du comité pour que chacun pusse être membre dudit comité chacun à son tour. Le comité arrêta qu’il n’y avait pas lieu à poursuite.
Dans une seconde délibération une réunion commune du comité militaire et du comité de sûreté est convoquée pour le lendemain 10 heures afin de prendre une décision quant à la bénédiction des drapeaux de la Garde nationale.
Enfin le comité de sureté décidait d’écrire au surintendant des finances de Monsieur pour que les adjudications des bois de la forêt de Perseigne continuassent à faites à Mamers ( voit la délibération du 4 octobre 1789 ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2017/02/13/34933973.html ).
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« 37.e
[ En marge gauche en haut du feuillet 37 recto :
Information Sur
Des bruits répandus ]
Aujourd’huY Vingtuniémed’Octobre mil Sept cent quatre VinGt neuf.
Le Comité de Sureté assembléIl a eté dit par un de Ses Membres a dit qu’il a ConnoisSance que quelques particuliers de cette Ville Sont allés dans une Maison de Mamers ou Ils ont tenus en présence de plusieurs personnes des propos qui tendent a troubler l’ordre public et occasionner un Soulevement danGereuX. A arresté que Sans differer Les particuliers qui ont entendu les propos dont Il S agit Seront mander au Bureau du Comité pour Y Faire Leurs declarations des ConnoisSances qu’ils ont des propos SeditieuX Qui ont eté tenus.
Et a L’Instant est Comparu Jean Guesnot, Com Tisseran de cette Ville Y demeurant, Lequel a declaré que Jeudy d.er Le S.r Jủchereau Fils Fut le trouver Dans Sa Cave ou des affaires de Son Commerce L’appelloient particulieres L’appelloient et que dans la Conversation Il dit a lui declarant que si tous les Membres du Comité Se comportoient comme le S.rLa Grouas Les choses en Iroient mieuX ce qu’il declaré et a dit ne Sçavoir Signer. Trois mots rayés comme nuls.
Est aussi Comparu Denis Guesnot aussi Tisseran de cette Ville y demeurant, Lequel a declaré que Jeudy d.er Le S.r Jủchereau Fils M.d dem.t en cette Ville etant entré dans La Cave de Jean Guesnot Frere du declarant dit à l’un et à l’autre qu’il ne Falloit pas Souffrir que tous Les oFFiciers Restassent en place et quil Falloit que chacun Fut officier à Son tour, et que Le S.r Jủchereau adJouta que si tous Les Membres du Comité se Comportoient comme le S.r LeGrouas[2]tout Iroit beaucoup mieuX qui est tout ce qu’il a declaré et a dit ne Sçavoir Signer.
Le Comité après avoir La lecture des declaration des deuX Guesnot a arresté qu’il n’Y avoit pas lieu a deliberer.
«[ En marge gauche au milieu du feuillet 37 recto :
274
Benediction des
Drapeaux ]
Et Sur ce qu’Il a eté représenté par un des Membres du Comité qu’il Est necessaire de Faire benir Les DrapeauX de la garde nationale de Mamers Il a eté arresté qu’avant de prendre aucun parti à cet Egard, M M. du Comité Militaire Seront Invités à Se rèunir demain aVec Le Comité du Sureté diX heures du Matin pour prendre Sur Le même objet telle deliberation qu’il conviendra ;
Arresté au surplus qu’il Sera ecrit au nom du Comité a M. de Cromet de Forgy [ lecture peu assurée ] Surintendant des Finances de Monsieur pour demander que L’adjudication des Bois de la Forêt de PerseiGne Se Fasse à Mamers et Faire toutes autres demandes utiles pour La ville.
Fait et arresté audit hôtel de Ville Les Jour et an que dessus.
Lair Paris
DesaJeux J Mulot Hardoüin desnos
Abot G Peuvret Bouteveillle J Guibrel
P Chauvin Le Balleur Dupre
Renard
S.e G.er »[3]
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[1] Il y a une erreur de numérotation : on passe de la délibération 271 le 20 octobre 1789 à la 273 le lendemain.
[2] Membre du comité de sûreté qui ne semblait ne plus sièger depuis un moment si on se fie à l’absence de sa signature au bas des délibérations.
[3] AD 72, 1 MI 1343 ( R130 ) - 110 AC 9,11,12 et 13.