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Le 5 décembre 1793 à Nogent-le-Rotrou : épuration des autorités constituées.

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Décembre 1793Le quintidi 15 frimaire an II, jour du Chevreuil ( jeudi 5 décembre 1789 ), la municipalité de Nogent-le-Rotrou enregistrait l’arrêté du représentant du peuple en mission Thirion qui épurait les autorités constituées de la ville. La municipalité ne subissait aucune destitution, Thirion[1] la complétant. Celle-ci se trouvant incomplète du fait de démissions et aussi parce que  le premier officier municipal, Baudouin, était nommé procureur syndic du district en remplacement de Berroÿs, parfumeur à Nogent, destitué. Car si la municipalité n’était pas remise en cause par le représentant Thirion, le district était  fortement remodelé : Brière, bourgeois de Nogent, était considéré comme démissionnaire, de même que Freulon, habitant de la Bazoche-Gouët ( Voir l’article de ce blog :

 http://www.nogentrev.fr/archives/2016/03/06/33473174.html ) :

« aujourd’hui quinzeFrimaire Seconde année de la république Française une Et indivisible

En l’assemblée permanente du Conseil General de la commune de nogent le rotrou tenüe publiquement

Le cit. procureur de la commune a remis Sur le Bureau Copie de l’arreté du cit. Tyrion representant du peuple dans ce departement Et autres circonvoisins+ [ rajout en fin de délibération sans repère : A nous transmise par l’intermediaire du district de cette ville ] portant remplacement de plusieurs membres du Conseil General de cette commune qui Sont le cit. verdier notable remplaçant le citoyen Chevrel officier municipal, le citoyen Caget remplaçant du citoyen verdier Et le citoyen Fouquet Fils ainé remplaçant le citoyen georges Ferré demissionnaire, et a requi qu’ils Fussent installés après avoir preté le Serment Exigé par la loY

Aussitôt les dits membres ont juré d’etre Fidels a la nation Et a la loy Et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté Et l’Egalité ou de mourir a leur poste Et ont Ensuitte pris place au bureau.

Le cit. procureur de la Commune a représenté que par le meme arrèté ci-dessus datté le citoyen Beaudoüin premier officier municipal avoit été nommé procureur Syndic[2] quil etoit de l’interet de la Chose publique quil Fut de Suitte remplacé Et a requis que le citoyen petitbon le remplacat comme ayant obtenu le plus de voix après ledit cit. Beaudoüin Et Fut installé En laditte qualité de premier officier municipal Et le citoyen tarenne notable officier municipal au lieu Et place du citoyen Beaudouin [ lire Petibon ]

Et aussitôt le dit cit. petibon a preté le Serment ci-dessus et a pris place au bureau en qualité Susditte              VaSseur

                                                     Maire

J Gautier   Beuzelin   G Petibon       Regnoust

J Sortais     A Jallon     Lalouette      L ferré

f. G. verdier      Tarenne              Caget

fouquet  grenade    J. C. Joubert Hubert  

Beaugar lainé    Pi Chereault        Rigot

           Roger le Comte              

             P.re Lequette                     

                 P.r de la C. 

Tison             

 S. g  »[3]

 

Calendrier républicain

 


Annexe : Décret sur le mode de gouvernement provisoire & révolutionnaire. [04-12-1793 14-frimaire-II] Du 14 frimaire.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète :

SECTION PREMIERE.

Envoi & promulgation des lois.

ARTICLE PREMIER.

Les lois qui concernent l'intérêt public ou qui sont d'une exécution générale, seront imprimées séparément dans un bulletin numéroté, qui servira désormais à leur notification aux autorités constituées. Ce bulletin sera intitulé : Bulletin des lois de la République.

II. Il y aura une imprimerie exclusivement destinée à ce bulletin, & une commission composée de quatre membres pour en suivre les épreuves, & pour en expédier l'envoi. Cette commission, dont les membres seront personnellement responsables de la négligence & des retards dans l'expédition, est placée sous la surveillance immédiate du comité de salut public,

III. La commission de l'envoi des lois réunira dans ses bureaux, les traducteurs nécessaires pour traduire les décrets en différens idiômes encore usités en France, & en langues étrangères pour les lois, discours, rapports & adresses dont la publicité dans les pays étrangers est utile aux intérêts de la liberté& de la République Française ; le texte français sera toujours placéà côté de la version.

IV. Il sera fabriqué un papier particulier pour l'impression de ce bulletin, qui portera le sceau de la République : les lois y seront imprimées telles qu'elles sont délivrées par le comité des procès-verbaux ; chaque numéro portera de plus ces mots : Pour copie conforme, & le contre-seing de deux membres de la commission de l'envoi des lois.

V. Les décrets seront délivrés par le comité des procès-verbaux à la commission de l'envoi des lois, & sur sa réquisition, le jour même où leur rédaction aura été approuvée ; la lecture de cette rédaction sera faite, au plus tard, le lendemain du jour où le décret aura été rendu.

VI. L'envoi des lois d'une exécution urgente aura lieu dès le lendemain de l'approbation de leur rédaction. Quant aux lois moins pressantes ou très volumineuses, leur expédition ne pourra être retardée plus de trois jours après l'adoption de leur rédaction.

VII Le bulletin des lois sera envoyé par la poste aux lettres. Le jour du départ & le jour de la réception seront constatés de la même manière que les paquets chargés.

VIII. Ce bulletin sera adressé directement, et jour par jour, à toutes les autorités constituées, & à tous les fonctionnaires publics, chargés, ou de surveiller l'exécution, ou de faire l'application des lois. Ce bulletin sera aussi distribué aux membres de la Convention.

IX. Dans chaque lieu, la promulgation de la loi sera faite dans les vingt-quatre heures de la réception, par une publication au son de trompe ou de tambour ; & la loi deviendra obligatoire à compter du jour de la proclamation.

X. Indépendamment de cette proclamation dans chaque commune de la République, les lois seront lues aux citoyens dans un lieu public, chaque décadi, soit par le maire, soit par un officier municipal, soit par les présidens de sections.

XI. Le traitement de chaque membre de la commission de l'envoi des lois sera de huit mille livres. Ces membres seront nommés par la Convention, sur une liste présentée par le comité de salut public.

XII. Le comité de salut public est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de articles précédens, & d'en rendre compte, tous les mois, à la Convention.

SECTION II.

Exécution des lois.

ARTICLE PREMIER

La Convention nationale est le centre unique de l'impulsion du gouvernement.

II. Tous les corps constitués & les fonctionnaires publics sont mis sous l'inspection immédiate du comité de salut public, pour les mesures de gouvernement & de salut public, conformément au décret du 19 vendémiaire ; & pour tout ce qui est relatif aux personnes & à la police générale & intérieure, cette inspection particulière appartient au comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier : ces deux comités sont tenus de rendre compte, à la fin de chaque mois, des résultats de leurs travaux à la Convention nationale. Chaque membre de ces deux comités est personnellement responsable de l'accomplissement de cette obligation.

III. L'exécution des lois se distribue en surveillance & en application.

IV. La surveillance active relativement aux lois & mesures militaires, aux lois administratives, civiles & criminelles, est déléguée au conseil exécutif, qui en rendra compte, par écrit, tous le dix jours, au comité de salut public, pour lui dénoncer les retards & les négligences dans l'exécution des lois civiles & criminelles, des actes de gouvernement, & des mesures militaires & administratives, ainsi que les violations de ces lois & de ces mesures, & les agens qui se rendront coupables de ces négligences & de ces infractions.

V. Chaque ministre est en outre personnellement tenu de rendre un compte particulier & sommaire des opérations de son département, tous les dix jours, au comité de salut public, & de dénoncer tous le agens qu'il emploie, & qui n'auroient pas exactement rempli leurs obligations.

VI. La surveillance de l'exécution des lois révolutionnaires & des mesures de gouvernement, de sûreté générale & de salut public dans les départemens, est exclusivement attribuée aux districts, à la charge d'en rendre compte exactement, tous les dix jours, au comité de salut public, pour les mesures de gouvernement & de salut public, & au comité de surveillance de la Convention, pour ce qui concerne la police générale & intérieure, ainsi que les individus.

VII. L'application des mesures militaires appartient aux généraux & aux autres agens attachés au service des armées ; l'application des lois militaires appartient aux tribunaux militaires ; celle des lois relatives aux contributions, aux manufactures, aux grandes routes, aux canaux publics, à la surveillance des domaines nationaux, appartient aux administrations de départemens ; celles des lois civiles & criminelles, aux tribunaux : à la charge expresse d'en rendre compte, tous les dix jours, au conseil exécutif.

VIII. L'application des lois révolutionnaires & des mesures de sûreté générale & de salut public est confiée aux municipalités & aux comités de surveillance ou révolutionnaires, à la charge pareillement de rendre compte, tous les dix jours, de l'exécution de ces lois au district de leur arrondissement, comme chargé de leur surveillance immédiate.

IX. Néanmoins, afin qu'à Paris l'action de la police n'éprouve aucune entrave, les comités révolutionnaires continueront de correspondre directement & sans aucun intermédiaire, avec le comité de sûreté générale de la Convention, conformément au décret du 17 septembre dernier.

X. Tous les corps constitués enverront aussi, à la fin de chaque mois, l'analyse de leurs délibérations & de leurs correspondances à l'autorité qui est spécialement chargée, par ce décret, de les surveiller immédiatement.

XI. Il est expressément défendu à toute autorité& à tout fonctionnaire public de faire des proclamations, ou de prendre des arrêtés extensifs, limitatifs ou contraires au sens littéral de la loi, sous prétexte de l'interpréter ou d'y suppléer.

A la Convention seule appartient le droit de donner l'interprétation des décrets ; & l'on ne pourra s'adresser qu'à elle seule pour cet objet.

XII. Il est également défendu aux autorités intermédiaires, chargées de surveiller l'exécution & l'application des lois, de prononcer aucune décision, & d'ordonner l'élargissement des citoyens arrêtés. Ce droit appartient exclusivement à la Convention nationale, aux comités de salut public & de sûreté générale, aux représentans du peuple dans les départemens & près les armées & aux tribunaux, en faisant l'application des lois criminelles & de police.

XIII. Toutes les autorités constituées seront sédentaires, ne pourront délibérer que dans le lieu ordinaire de leurs séances, hors les cas de force majeure, & à l'exception seulement des juges de paix & de leurs assesseurs, & des tribunaux criminels des départemens, conformément aux lois qui consacrent leur ambulance.

XIV. A la place des procureurs-syndics de district, des procureurs de commune, & de leurs substituts qui sont supprimés par ce décret, il y aura des agens nationaux spécialement chargés de requérir & de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans cette exécution, & les infractions qui pourroient se commettre. Ces agens nationaux sont autorisés à se déplacer & à parcourir l'arrondissement de leur territoire, pour surveiller & s'assurer plus positivement que les lois sont exécutées.

XV. Les fonctions des agens nationaux seront exercées par les citoyens qui occupent maintenant les places de procureurs-syndics de district, de procureurs des communes & de leurs substituts, à l'exception de ceux qui sont dans le cas d'être destitués.

XVI. Les agens nationaux attachés aux districts, ainsi que tout autre fonctionnaire public, chargé personnellement par ce décret, ou de requérir l'exécution de la loi, ou de la surveiller plus particulièrement, sont tenus d'entretenir une correspondance exacte avec les comités de salut public & de sûreté générale. Ces agens nationaux écriront aux deux comités tous les dix jours, en suivant les relations établies par l'article X de cette section, afin de certifier les diligences faites pour l'exécution de chaque loi, & dénoncer les retards, et les fonctionnaires publics négligens & prévaricateurs.

XVII. Les agens nationaux attachés aux communes sont tenus de rendre le même compte au district de leur arrondissement, & les présidens des comités de surveillance & révolutionnaires entretiendront la même correspondance, tant avec le comité de sûreté générale, qu'avec le district chargé de les surveiller.

XVIII. Les comités de salut public & de sûreté générale sont tenus de dénoncer à la Convention nationale les agens nationaux & tout autre fonctionnaire public chargé personnellement de la surveillance ou de l'application des lois, pour les faire punir conformément aux dispositions portées dans le présent décret.

XIX. Le nombre des agens nationaux, soit auprès des districts, soit auprès des communes, sera égal à celui des procureurs syndics de district & de leurs substituts, & des procureurs de commune & de leurs substituts actuellement en exercice.

XX. Après l'épuration faite des citoyens appelés par ce décret à remplir les fonctions des agens nationaux près les districts, chacun d'eux fera passer à la Convention nationale, dans les vingt-quatre heures de l'épuration, les noms de ceux qui auront été ou conservés ou nommés dans cette place, & la liste en sera lue à la tribune, pour que les membres de la Convention s'expliquent sur les individus qu'ils pourront connoître.

XXL Le remplacement des agens nationaux près les districts qui seront rejetés, sera provisoirement lait par la Convention nationale.

XXII. Après que la même épuration aura été opérée dans les communes, elles enverront, dans le même délai, une pareille liste au district de leur arrondissement, pour y être proclamée publiquement.

SECTION III.

Compétence des autorités constituées.

ARTICLE PREMIER.

Le comité de salut public est particulièrement chargé des opérations majeures en diplomatie ; & il traitera directement ce qui dépend de ces mêmes opérations.

II. Les représentans du peuple correspondront tous les dix jours avec le comité de salut public. Ils ne pourront suspendre & remplacer les généraux que provisoirement, & à la charge d'en instruire dans les vingt quatre heures le comité de salut public ; ils ne pourront contrarier ni arrêter l'exécution des arrêtés & des mesures de gouvernement pris par le comité de salut public ; ils se conformeront dans toutes les missions aux dispositions du décret du 5 Frimaire.

III. Les fonctions du conseil exécutif seront déterminées d'après les bases établies dans le présent décret.

IV. La Convention se réserve la nomination des généraux en chef des années de terre & de mer. Quant aux autres officiers-généraux, les ministres de la guerre & de la marine ne pourront faire aucune promotion sans en avoir présenté la liste ou la nomination motivée au comité de saut public, pour être par lui acceptée ou rejetée. Ces deux ministres ne pourront pareillement destituer aucun des agens militaires nommés provisoirement par les représentans du peuple envoyés près les armées, sans en avoir fait la proposition écrite & motivée au comité de salut public, & sans que le comité l'ait acceptée.

V. Les administrations de département restent spécialement chargées de la répartition des contributions entre les districts, & de l'établissement des manufactures, des grandes routes & des canaux publics, de la surveillance des domaines nationaux. Tout ce qui est relatif aux lois révolutionnaires & aux mesures de gouvernement & de salut public, n'est plus de leur ressort. En conséquence la hiérarchie qui plaçoit les districts, les municipalités, ou toute autre autorité sous la dépendance des départemens est supprimée, pour ce qui concerne les lois révolutionnaires & militaires & les mesures de gouvernement, de salut public & de sûreté générale.

VI. Les conseils-généraux, les présidens & les procureurs-généraux syndics des départemens, sont également supprimés. L'exercice des fonctions de président sera alternatif entre les membres du directoire, & ne pourra durer plus d'un mois. Le président sera chargé de la correspondance & de la réquisition & surveillance particulière dans la partie d'exécution confiée aux directoires de département.

VII. Les présidens & les secrétaires des comités révolutionnaires & de surveillance, seront pareillement renouvelés tous les quinze jours, & ne pourront être réélus qu'après un mois d'intervalle.

VIII, Aucun citoyen déjà employé au service de la République, ne pourra exercer ni concourir à l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate de leurs fonctions.

IX. Ceux qui réunissent ou qui concourent à l'exercice cumulatif de semblables autorités, seront tenus de faire leur option dans les vingt-quatre heures de la publication de la présente loi.

X. Tous les changemens ordonnés par le présent décret, seront mis à exécution dans les trois jours, à compter de la publication de ce décret.

XI. Les règles de l'ancien ordre établi & auxquelles il n'est rien changé par ce décret, seront suivies jusque à de qu'il ait été autrement ordonné. Seulement les fonctions du district de Paris sont attribuées au département, comme étant devenues incompatibles, par cette nouvelle organisation, avec les opérations de la municipalité

XII. La faculté d'envoyer des agens appartient exclusivement au comité de salut public, aux représentans du peuple, au conseil-exécutif & à la commission des subsistances. L'objet de leur mission sera énoncé en termes précis dans leur mandat.

Ces missions se borneront strictement à faire exécuter les mesures révolutionnaires & de sûreté générale, les réquisitions & les arrêtés pris par ceux qui les auront nommés.

Aucun de ces commissaires ne pourra s'écarter des limites de son mandat ; &, dans aucun cas, la délégation des pouvoirs ne peut avoir lieu.

XIII. Les membres du conseil exécutif sont tenus de présenter la liste motivée des agens qu'ils enverront dans les départemens, aux armées & chez l'étranger, au comité de salut public, pour être par lui vérifiée & acceptée.

XIV. Les agens du conseil exécutif & de la commission des subsistances sont tenus de rendre compte exactement de leurs opérations aux représentans du peuple qui se trouveront dans les mêmes lieux. Les pouvoirs des agens nommés par les représentans près les armées & dans les départemens, expireront dès que la mission des représentans sera terminée, ou qu'ils seront rappelés par décret.

XV. Il est expressément défendu à toute autorité constituée, à tout fonctionnaire public, à tout agent employé au service de la République, d'étendre l'exercice de leurs pouvoirs au delà du territoire qui leur est assigné, de faire des actes qui ne sont pas de leur compétence, d'empiéter sur d'autres autorités & d'outrepasser les fonctions qui leur sont déléguées, ou de s'arroger celles qui ne leur sont pas confiées.

XVI. Il est aussi expressément défendu à toute autorité constituée d'altérer l'essence de son organisation soit par des réunions avec d'autres autorités, soit par des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations entre tous les fonctionnaires publics ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

XVII. Tous congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentans du peuple, soit par les sociétés populaires, sous quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, sont révoquées & expressément défendues par ce décret, comme subversives de l'unité d'action du gouvernement, & tendantes au fédéralisme ; & celles existantes se dissoudront dans les vingt-quatre heures, à compter du jour de la publication du présent décret.

XVIII. Toute armée révolutionnaire, autre que celle établie par la Convention, & commune à toute la République, est licenciée par le présent décret, & il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables institutions militaires, de se séparer dans les vingt-quatre heures, à compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, & traités comme tels.

XIX. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, & à tous chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles, constituées, même des visites domiciliaires, sans un ordre écrit & émané de ces autorités ; lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

XX. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire, ne pourront être levés qu'en vertu d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce ne soit en pays ennemi ou rebelle.

XXI. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECTION IV.

Réorganisation & épuration des autorités constituées.

ARTICLE PREMIER.

Le comité de salut public est autoriséà prendre toutes les mesures nécessaires, pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées, porté dans le présent décret.

II. Les représentans du peuple dans les départemens sont chargés d'en assurer & d'en accélérer l'exécution ; comme aussi d'achever sans délai l'épuration complète de toutes les autorités constituées, & de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la Convention nationale, avant la fin du mois prochain.

SECTION V.

De la pénalité des fonctionnaires publics & dis autres agens de la
République
.

ARTICLE PREMIER,

Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance & dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, & de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

II. Les fonctionnaires publics salariés & chargés personnellement par ce décret de requérir & de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, & de dénoncer les négligences, les infractions, & les fonctionnaires & autres agens coupables placés sous leur surveillance, & qui n'auront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans, & condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur revenu.

III. La peine des fonctionnaires publics non salariés, & chargés personnellement des mêmes devoirs, & coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

IV. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux & révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, & une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année, pour les fonctionnaires salariés, & de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

V. Les officiers-généraux & tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution & application des opérations qui leur sont confiées, seront punis des droits de citoyen pendant huit ans, & de la confiscation de la moitié de leurs biens.

VI. Les commissaires & agens particuliers nommés par les comités de salut public & de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées & dans les départemens, par le conseil exécutif & la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur mandat, ou d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent décret, & notamment à l'article XIII de la seconde section en ce qui les concerne seront punis de cinq ans de fers.

VII. Les agens inférieurs du gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureaux, les secrétaires, les commis de la Convention, du conseil-exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, & par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps pour cause personnelle de toutes négligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres & des mesures de gouvernement, de salut public & d'administration dont ils peuvent être chargés.

VIII. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal & inférieur du gouvernement & de l'administration civile & militaire, qui reçoivent un traitement, seront punis de cinq ans de fers & de la confiscation de la moitié des biens du condamné& pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, & la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps.

IX. Tout contrefacteur du bulletin des lois sera puni de mort.

X. Les peines infligées pour les retards & négligences dans l'expédition, l'envoi & la réception du bulletin des lois, sont pour les membres de la commission de l'envoi des lois & pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

XI. Les fonctionnaires publics, ou tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire & qui auront averti la Convention du défaut de surveillance exacte, ou de l'inexécution d'une loi, dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

XII. Les confiscations ordonnées par les précédens articles seront versées dans le trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au citoyen lésé, par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

 


[1]  Député montagnard à la Convention du département de la Moselle. Il fut nommé, par la Convention, représentant en mission le 27 août 1793 dans les départements de la Sarthe et d’Eure-et-Loir pour procéder à la levée en masse, ses pouvoirs furent étendus au département de la Mayenne par un arrêté du Comité de salut public le 22 septembre 1793. Rappelé par décret le 9 brumaire an II ( 30 octobre 1793 ) il ne tint pas compte de ce décret puisqu’il se rendit à Nogent-le-Rotrou au moins le 14 frimaire an II ( 4 décembre 1793), Le Comité de salut public, lui écrivait à Chartres le 25 frimaire an II ( 15 décembre 1793 ) pour lui rappeler s le décret le rappelant.

[2]  En fait la fonction de procureur syndic était remplacée par celle d’Agent National près le district depuis la loi du 14 frimaire an II ( 4 décembre 1793 ) instaurant le gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix, ce que Thirion absent de la Convention depuis plusieurs mois ne pouvait savoir.  Ces agent nationaux ( près les district et les communes ) étaient « chargés de requérir et de poursuivre l'exécution des lois, ainsi que de dénoncer les négligences apportées dans cette exécution, et les infractions qui pourraient se commettre », « ils sont autorisés à se déplacer et à parcourir l'arrondissement de leur territoire, pour surveiller et s'assurer plus positivement que les lois sont exactement exécutées ». Cette activité de contrôle, tant sur  les autorités constituées que sur les particuliers, leur assuraient une plus grande puissance que les procureurs qui avaient pour fonction de rappeler la loi avant toute décision d’une administration. Cependant ils devaient rendre compte de leur activité tous les dix jours.

[3]  A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 133 verso.


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