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Channel: La Révolution Française à Nogent le Rotrou
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Le 11 septembre 1793 à Nogent-le-Rotrou.

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Septembre 1793jpgLe vendredi 11 Septembre  1793, la municipalité de Nogent tenait quatre délibérations. 93_09_11

  • Dans la première délibération de ce jour, la municipalité , sur le réquisitoire du citoyen Baugars, officier municipal,  délibérait sur la « confiscation »qu’il s’était permis d’ordonner de sept minots d’orge détenus par un parfumeur, le citoyen Barrois, pour en faire des « poudres à poudrer ». La municipalité, suivant l’avis de son procureur, suspendait la « confiscation » en attendant une décision du département :

« Ce Jourd’huY onze Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an deuxiême de la RePublique une et IndiviSible.

En l’assemblée permanente du Conseil general de la Commune de Nogent le rotrou tenûe publiquement.

Le C.en Baugars officier municipal de cette Commune a observé qu’il avoit Cru de Sa prudence de defendre au C.enBarrois marchand gasselin meunier du Moulin d’a Haut de livrer Sept minots d’orge que lui avoit confiéà moudre le C.en Barrois marchand parFumeur demeurant en Cette ville ; estimant que la disette ou nous nous trouvions des grains de Toute espéce ne permettoit pas qu’on [ mot rayé non déchiffré ] employât ces denrées Si precieuses à la ville, à la fabrication des poudres à poudrer, et que l’on pouvoit fort bien se paSser de poudres Tandis que le pain etoit IndispenSable à la vie ; et à demandé Le C.en  Baugars que le ConSeil général déliberât Sur la méSure que Sa prudence lui avoit SuGgerée.

Le Conseil Général délibérant sur la propoSitioN du C.en Baugars et en même tems Sur l’acte de prudence qu’il S’étoit permis arrête que le procureur de la Commune Seroit entendu.

alors le procureur de la Commune a Remontré qu’il étoit à Sa ConnoiSSance que les grains Ci-dessus provenoient d’un champ dont s’etoit rendu fermier par aJjudicatioN le C.en Barrois, qu’a ce moYen il croYoit que ce dernier avoit un droit Sacréà ces grains pourquoy Il requeroit que cette QuestioN Fut renvoyée la constestatioN fut renvoyée au departement pour être par lui Statué, et que proviSoirement ce grain restât depoSé chez le meunier.

Le Conseil général prenant en ConsidératioN Le Réquisitoire ci-dessus en adopte Toutes les disPositions, a cet effet ordonne que Copie des PréSentes Sera adressée au déPartement dont acte ./. »[1]

  • Dans sa seconde délibération, sur l’intervention du citoyen Joubert, membre de l’administration de la commune mais aussi armurier, la municipalité de Nogent décrétait qu’il fallait remettre en état les fusils de la garde nationale. Le citoyen Joubert était chargé d’effectuer les dites réparations !

 « Le C.en Joubert membre de Cette Commune et armurier d’Ycelle a representé que les fusils du corps de Garde étoient en très mauvais état, et que si l’on ne Les répare promptement ils deviendront Inservables [ sic ]

Le conseil Général, oui le procureur de la Commune, arrête que ledit citoyen Joubert sera autorisé a faire les réparations nécéssaires auXdits fusils et qu’il sera payé d’Icelles sur les mémoires qu’il produira dont acte ./. »[2]

  • Dans sa troisième délibération, la municipalité de Nogent refusait de délivrer des certificats de civisme aux citoyens Pierre dit niçaise et Morin :

« En cet Instant sont comparus Les C.ens Pierre dit nicaiSe ancien Regratier & commis au Grenier à Sel, & Morin ancien brigadier des Gardes du Corps tous deuX demeurant en cette ville lesquels ont prié le Conseil Général de leur donner un certificat de Civisme

Surquoi déliberant Le Conseil Général arrêté que les CertiFicats de Civisme ci-dessus demandéS Seroient refusés dont acte./. »[3]

  • Dans sa dernière délibération, la municipalité recevait le compte-rendu de commissaires chargés de vérifier les stocks des marchandises détenus par les non-marchands, signalant le refus du citoyen Gillon. Ce dernier[4] se soumit finalement à la perquisition après le déplacement du procureur de la commune :

 « Ensuite Les C.ens  Lalouette officier municipal & Roger le Comte notable ont dit que conformément à la delibération du ConSeil général en date du 26 aouSt dernier[5] qui les nomme CommiSsaires auX fins de vérifier les déclarations et Inscriptions Contenant le détail des marchandises qui Se trouvent CheZ Chaque marchanD débitant ; fabriquant et neGociants, +°[ rajout en fin de délibération : +°& autres  ]à l’effet de verifier ses marchandiSes ; que ledit Gillon Se seroit refuSéà cette oPératioN, attendu qu’ils lesdits n’avoient pû lui eXhiber leur CommiSsion, dont Ils n’étoient pas pourvus à l’instant ; que Sur ce refus ils se seroient transportés  a la maiSon commune et auroient prié Le procureur de la dite m Commune de les accompagnés aFin de faire ceSser Le refus dudit Gillon ;

que ledit procureur déférant à leur Invitation Se Seroit Transporté avec euX, et qu’alors ledit Gillon Se Seroit preté a l’opération qui leur étoit confiée # [ rajout en fin de délibération : # qu’en outre ils auroient obServé audit Gillon qu’il n’avoit point d’InscriptioN a Sa porte qu’il auroit repondu que la Loi n’avait pas été promulguée dans les lieuX ordinaires et que par Consequent il n’avait pû en avoir ConnaiSsance  ] et ont les dits C.ens commissaires requis acte du préSent rapport

Le ConSeil Général deliberant oui le procureur de la Commune, a accordé acte auX dits C.ens Lalouette & Roger Le Comte de leurs dires et rapport dont acte ./.

                                                VaSseur                    Hubert

Chevrel                Beuzelin        Maire              Beaugars le gros

G Petibon      J.C. Joubert              grenade           Ferré Bacle

      Regnoust                 J Jallon  Lainé                  G Salmon

                                                           L ferré          A Jallon

Rigot        Roger le Comte           baugars              Lalouette

             J Sortais      P.re  Lequette      Pi Chereault

                                P.r de la C .

                    Fauveau

                     s. g. »[6]


[1] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[2] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[3] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[4] Le contenu de la délibération, laisse à penser que le citoyen Gillon était soit extrêmement procédurier soit qu’il faisait preuve à une mauvaise volonté affichée.

[5]  Il s’agit de la délibération du 3 septembre 1793.

[6] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 93 et 94.

 


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